Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 24 mars 1993
- ECLI
- 61372584cd5801467741e6f1
- Date
- 24 mars 1993
accident de la circulationindemnisationpartage de responsabilitépréjudice non réparé par les prestations des tiers payeursindemnité complémentairefixation
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Michel, - La COMPAGNIE d'ASSURANCES UAP, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 14 février 1992 qui, dans la procédure suivie contre Jean-Michel X... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit communs aux deux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 376-1 du Code de sécurité sociale et 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'après avoir fixé à 2 770 018,10 francs le montant du préjudice corporel soumis au recours prioritaire de la CPAM, l'arrêt a constaté qu'après déduction de la créance de l'organisme social et réduction de moitié du droit à indemnisation, il revenait à la victime une indemnité complémentaire de 1 170 571,00 francs, sauf provision déjà versée ; "alors qu'en calculant ainsi le montant de l'indemnité complémentaire revenant à la victime, l'arrêt attaqué qui s'abstient de déterminer le montant de l'indemnité de droit commun susceptible d'être mis à la charge du tiers responsable et qui ne fait application du partage de responsabilité qu'après déduction de la créance indemnitaire de l'organisme social, méconnait les principes qui gouvernent le droit à réparation et viole les textes visés au moyen" ; Vu lesdits articles, ensemble les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que, si la responsabilité de l'auteur d'un accident est partagée avec la victime, celle-ci ne conserve le droit de demander la réparation de son préjudice, selon les règles du droit commun, que dans la mesure où ledit préjudice n'est pas réparé par les prestations des tiers payeurs, mentionnées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que, se prononçant sur la réparation du préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de Robert Y..., victime d'un accident dont Jean-Michel X... avait été déclaré responsable pour moitié, la juridiction du second degré impute sur ledit préjudice le montant des prestations de sécurité sociale s'y rapportant, puis applique à la somme ainsi dégagée un abattement correspondant au partage de responsabilité, pour le calcul de l'indemnité complémentaire revenant à la victime ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle aurait dû, après avoir fixé l'importance du préjudice, faire immédiatement application du partage de responsabilité, de manière à déterminer la part d'indemnité mise à la charge de Jean-Michel X..., à concurrence de laquelle la caisse de sécurité sociale pouvait exercer son recours, et ensuite seulement déduire de cette part d'indemnité les prestations sociales ayant contribué à la réparation du dommage, ce qui lui aurait permis de fixer l'indemnité complémentaire pouvant, le cas échéant, revenir à la partie civile, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 14 février 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 mars 1993
- Matière
- accident de la circulation
Référence
61372584cd5801467741e6f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel