Cour de Cassation · cr — 26 mai 1993
- ECLI
- 61372584cd5801467741e707
- Date
- 26 mai 1993
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 409 et 410 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a jugé contradictoirement le demandeur dont il a été constaté qu'il se trouvait "actuellement détenu à la maison d'arrêt de Draguignan" ; "aux motifs que le prévenu ne comparaissait pas bien que régulièrement cité à personne ; qu'il ne fournissait aucune excuse valable à son absence ; qu'il y avait lieu de statuer par arrêt contradictoire à son égard par application des dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale ; "alors que, bien que régulièrement cité à personne, le prévenu détenu qui ne comparaît pas ne saurait être condamné contradictoirement par application des dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale dès lors que la décision ne constate pas que l'intéressé a manifesté sa volonté de ne pas être présent aux débats ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc statuer contradictoirement en l'état de ses propres énonciations d'où il résulte que le demandeur, toujours détenu à la date où l'affaire avait été appelée à l'audience, se trouvait empêché de comparaître par une cause indépendante de sa volonté en sorte que les conditions d'application de l'article 410 du Code de procédure pénale n'étaient pas réunies" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : -LUCIEN Didier, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 7 février 1992 qui a rejeté sa demande en confusion de peines ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 409 et 410 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a jugé contradictoirement le demandeur dont il a été constaté qu'il se trouvait "actuellement détenu à la maison d'arrêt de Draguignan" ; "aux motifs que le prévenu ne comparaissait pas bien que régulièrement cité à personne ; qu'il ne fournissait aucune excuse valable à son absence ; qu'il y avait lieu de statuer par arrêt contradictoire à son égard par application des dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale ; "alors que, bien que régulièrement cité à personne, le prévenu détenu qui ne comparaît pas ne saurait être condamné contradictoirement par application des dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale dès lors que la décision ne constate pas que l'intéressé a manifesté sa volonté de ne pas être présent aux débats ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc statuer contradictoirement en l'état de ses propres énonciations d'où il résulte que le demandeur, toujours détenu à la date où l'affaire avait été appelée à l'audience, se trouvait empêché de comparaître par une cause indépendante de sa volonté en sorte que les conditions d'application de l'article 410 du Code de procédure pénale n'étaient pas réunies" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Didier X..., alors détenu à la maison d'arrêt de Draguignan, a présenté à la cour d'appel de Nîmes une requête en confusion de trois peines ; Qu'il s'agit là d'un incident contentieux dont la connaissance appartient, selon les dispositions de l'article 710 du Code de procédure pénale, au tribunal ou à la cour d'appel qui a prononcé la sentence, lesquels statuent en observant la procédure prévue par les articles 711 et 712 du même Code qui n'imposent pas la présence du requérant à l'audience ni le respect des dispositions prévues à l'article 410 dudit Code ; que la référence faite à ce texte par la cour d'appel, bien qu'erronnée, est sans incidence sur la régularité de la décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 mai 1993
- Matière
- peines
Référence
61372584cd5801467741e707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel