Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 30 mars 1994
- ECLI
- 61372586cd5801467741e7b7
- Date
- 30 mars 1994
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre vingt quatorze a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... X... Hafida, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 17 décembre 1993, qui, dans la procédure suivie contre elle, du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, infirmant l'ordonnance du juge d'instruction la remettant en liberté, a dit que le mandat de dépôt initial continuerait à produire ses effets ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que le mémoire produit au nom de la demanderesse par un avocat au barreau de Carpentras, ne porte pas la signature de l'intéressée ; qu'en application des dispositions de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Attendu que, dès lors, à défaut de moyens régulièrement proposés dans le délai d'un mois à compter de la récéption du dossier à la Cour de Cassation, Hafida Y... X... encourt la déchéance de son pourvoi, par application des dispositions de l'article 567-2 du Code de procédure pénale ; DECLARE Hafida Y... X... DECHUE de son pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 584 du Code de procédure pénalearticle 567-2 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mars 1994
Référence
61372586cd5801467741e7b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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