Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 3 mars 1993
- ECLI
- 61372586cd5801467741e803
- Date
- 3 mars 1993
circulation routierepermis de conduiresuspensionpeine principaleconditionsprévenu condamné pour contravention de coups et blessures volontaires (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - SPAGNOLO Jean-Luc, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 2 juillet 1992 qui, pour contravention de coups ou violences volontaires, a prononcé à son encontre, à titre de peine principale, la suspension de son permis de conduire pendant un an et l'a condamné à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R 40, R 40-1°, R 43-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Spagnolo coupable du chef de coups, blessures ou voies de faits sur la personne de X..., et, en conséquence, l'a condamné à une suspension du permis de conduire d'un an et a statué sur les intérêts civils ; "aux motifs adoptés qu'il résulte, des pièces du dossier, la preuve que le prévenu s'est rendu coupable du fait qui lui est reproché ; que ce fait est constitutif de l'infraction reprochée ; "aux motifs propres que les témoins et la victime s'accordent pour dire que Spagnolo a commis sur la personne de X... une agression délibérée ; que cet acte particulièrement irrespectueux d'un tiers au comportement paisible doit être opportunément sanctionné dans la relation avec les règles de la circulation ; "alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit être motivé et, à ce titre, contenir l'énoncé des faits poursuivis ; qu'en l'espèce, ni le jugement ni l'arrêt ne rappellent les faits retenus à l'encontre du prévenu ; que, dès lors, cette omission de constatations des faits ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision rendue ; "alors, d'autre part, que l'article 43-3 du Code pénal ne prévoit l'application de la peine de suspension du permis de conduire dans les limites qu'il définit que si l'infraction poursuivie est un délit ; qu'en l'espèce Spagnolo était poursuivi pour une contravention de 5ème classe ; qu'en conséquence, la Cour ne pouvait prononcer à son encontre une peine de suspension de permis de conduire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a violé l'article susvisé ; "alors, enfin, que les juges du fond doivent constater que tous les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis ; qu'en l'espèce, les juges du fond n'ont nullement relevé que X..., partie civile, avait subi une maladie ou une incapacité totale de travail ne dépassant pas huit jours ; qu'à défaut de cette constatation, l'élément matériel de l'infraction n'est pas établi et l'arrêt n'est pas légalement justifié" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article 43-3 du Code pénal que les sanctions pénales prévues par les alinéas 1° à 6° de ce texte ne peuvent être prononcées à titre de peine principale qu'en cas de condamnation pour un délit puni de l'emprisonnement ; Attendu qu'après avoir déclaré Jean-Luc Y... coupable de la contravention de coups ou violences volontaires sur la personne de Sébastien X..., qui lui était reprochée, la juridiction du second degré prononce à son encontre, à titre de peine principale, la suspension de son permis de conduire pendant un an et le condamne à des réparations civiles ; Mais attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte précité ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine, cette cassation doit être totale et s'étendre à toutes les dispositions dudit arrêt ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de NIMES, en date du 2 juillet 1992 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mars 1993
- Matière
- circulation routiere
Référence
61372586cd5801467741e803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel