Cour de Cassation · cr — 17 mai 1993
- ECLI
- 61372587cd5801467741e851
- Date
- 17 mai 1993
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Nabil X... était poursuivi pour vol avec effraction et séjour irrégulier en France ; que, devant les juges du second degré, il a soutenu que le tribunal correctionnel avait prononcé à son encontre l'interdiction du territoire français en méconnaissance des dispositions de l'article 21 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1991, dès lors qu'il était arrivé en France à l'âge de 2 ans et qu'il y vivait depuis plus de quinze ans ; Que, pour décider que le prévenu ne pouvait bénéficier de cette disposition légale, la cour d'appel énonce qu'il avait interrompu son séjour en France pour une durée de 3 ans en exécution d'une précédente interdiction du territoire français ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Les moyens étant réunis ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nabil, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 7 juillet 1992, qui, pour vol aggravé et infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à un an d'emprisonnement et lui a fait interdiction du territoire français pour une durée de trois ans ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Nabil X... était poursuivi pour vol avec effraction et séjour irrégulier en France ; que, devant les juges du second degré, il a soutenu que le tribunal correctionnel avait prononcé à son encontre l'interdiction du territoire français en méconnaissance des dispositions de l'article 21 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1991, dès lors qu'il était arrivé en France à l'âge de 2 ans et qu'il y vivait depuis plus de quinze ans ; Que, pour décider que le prévenu ne pouvait bénéficier de cette disposition légale, la cour d'appel énonce qu'il avait interrompu son séjour en France pour une durée de 3 ans en exécution d'une précédente interdiction du territoire français ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 mai 1993
- Matière
- etranger
Référence
61372587cd5801467741e851
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel