Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 3 novembre 1993
- ECLI
- 6137258acd5801467741ea07
- Date
- 3 novembre 1993
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Gérard, - Y... Marie, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 17 juin 1981, qui les a condamnés, Gérard X..., pour abus de biens sociaux, infractions à la législation sur la construction, abus de confiance et escroquerie, à la peine de dix huit mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, Marie Y..., épouse X..., pour abus de biens sociaux, infractions à la législation sur la construction et abus de confiance, à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, les deux à l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle pendant dix ans, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel produit, commun aux deux demandeurs ; Sur la recevabilité des pourvois ; Attendu que Gérard X... et Marie Y..., épouse X..., se sont pourvus le 16 octobre 1992 contre ledit arrêt rendu contradictoirement, conformément à l'article 410 du Code de procédure pénale et qui leur avait été signifié le 31 août 1981 ; Que, dès lors, les pourvois n'ayant pas été formés dans les cinq jours de la signification, quel qu'en soit le mode, sont irrecevables par application de l'article 568 du Code précité ; DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 568 du Code précitéarticle 410 du Code de procédure pénale et qui le
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 novembre 1993
Référence
6137258acd5801467741ea07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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