Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 9 mars 1994
- ECLI
- 6137258bcd5801467741ea96
- Date
- 9 mars 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6, 9 et 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Bernadette, épouse X..., contre l'arrêt n° 284 de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 4 mars 1993 qui, pour la contravention de divagation d'animaux malfaisants ou féroces, l'a condamnée à 500 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6, 9 et 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 30 novembre 1990, à laquelle la prévenue a comparu, sur citation, sous la prévention de divagation d'un animal malfaisant ou féroce, l'affaire a été renvoyée au 30 mai 1991 puis successivement au 12 décembre 1991, 21 mai 1992, 5 novembre 1992 et 21 janvier 1993 ; qu'à cette date, l'affaire a été retenue et mise en délibérée, après débats contradictoires, pour l'arrêt être rendu à l'audience du 4 mars 1993 ; Attendu qu'en l'état de ces mentions, et dès lors que les remises de cause, dont elles font foi jusqu'à inscription de faux, constituent des actes d'instruction de nature à interrompre la prescription, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Carlioz, Jorda, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 mars 1994
Référence
6137258bcd5801467741ea96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel