Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 5 janvier 1994
- ECLI
- 6137258dcd5801467741eb37
- Date
- 5 janvier 1994
jugements et arretscopiedélivrancedélai de dix joursobligation (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 584 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Joao Luis, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 16 février 1993, qui, pour délit de coups ou violences volontaires, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement assorti du sursis simple et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Leitao, qui était présent, assisté de son conseil, à l'audience du 12 janvier 1993 à laquelle la cause a été appelée et débattue, a été informé que l'arrêt serait rendu le 16 février 1993 ; qu'à cette dernière date, en audience publique, l'arrêt a été effectivement prononcé ; qu'il n'est ni allégué ni établi que la minute, revêtue de la signature du président et du greffier, n'ait pas été déposée au greffe dans les trois jours au plus tard du prononcé de la décision ; qu'ainsi, à l'expiration de ce délai, Leitao a été en mesure, par lui-même ou son conseil, d'avoir connaissance du contenu de la décision ; que, d'ailleurs, il s'est pourvu contre les dispositions pénales et civiles de celle-ci avant que n'expirât le délai dans lequel le pourvoi pouvait être formé ; Que, dès lors, le prévenu ne saurait se faire un grief qu'il n'ait pas été satisfait à sa requête tendant à la délivrance d'une copie de l'arrêt attaqué, à laquelle aucune disposition légale n'exige qu'il soit fait droit dans le délai de dix jours prévu à l'article 584 du Code de procédure pénale ; Attendu, au surplus, que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de coups ou violences volontaires dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, inopérant, ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 584 du Code de procédure pénale ; Attendu que Leitao s'est pourvu en cassation le 19 février 1993 ; que le mémoire qu'il a signé porte la date du 30 avril 1993 ; qu'il est parvenu à la Cour de Cassation le 3 mai suivant ; qu'ainsi le demandeur, condamné pénalement, qui a usé, par application de l'article 585 du Code de procédure pénale, de la faculté de transmettre au greffe criminel, sans le ministère d'un avocat à la Cour, un mémoire personnel après l'expiration du délai de dix jours suivant la déclaration de pourvoi, ne saurait se faire grief de l'impossibilité d'observer un délai auquel il n'était pas tenu ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Z..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 585 du Code de procédure pénalearticle 584 du Code de procédure pénale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 janvier 1994
- Matière
- jugements et arrets
Référence
6137258dcd5801467741eb37
Données disponibles
- Texte intégral