Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 24 mai 1993
- ECLI
- 6137258dcd5801467741eb41
- Date
- 24 mai 1993
fauxfaux en écriture privéedéfinitionaltération de la véritédéclaration écrite mensongère en faveur d'autruiconstatations suffisantes
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Emma, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 1992, qui, pour usage d'attestation mensongère, l'a condamnée à 4 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour déclarer Emma X... coupable d'usage d'attestation mensongère, la cour d'appel énonce, par motifs propres et adoptés, que celle-ci a produit au cours de son instance en divorce une attestation d'un tiers qui prétendait avoir rencontré son conjoint en compagnie d'une autre femme, dans des conditions injurieuses pour l'épouse ; que ce témoin a reconnu par la suite qu'il n'avait rien constaté de tel et qu'il avait seulement cédé aux pressions de la prévenue qui lui avait même dicté partie du texte mensonger ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi et la requête présentée par la demanderesse du pourvoi, et fondée sur l'article 475-1 du Code de procédure pénale, inapplicable devant la chambre criminelle de la Cour de Cassation ;
Articles de loi cités
article 475-1 du Code de procédure pénalearticle 593 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 mai 1993
- Matière
- faux
Référence
6137258dcd5801467741eb41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel