Cour de Cassation · cr — 26 février 2003
- ECLI
- 6137258dcd5801467741eb8a
- Date
- 26 février 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 380-3 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation de l'article 327 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le Président a invité l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture seulement de la "décision de mise en accusation en date du 10 février 2000, des questions posées à la cour d'assises de l'Essonne, des réponses faites à ces questions, de la condamnation prononcée par la cour d'assises de l'Essonne" ; "alors qu'aux termes de l'article 327 du Code de procédure pénale "le Président invite l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de la décision de renvoi, ainsi que, lorsque la cour d'assises statue en appel, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée" ; qu'ainsi, en l'espèce, il n'a pas été fait lecture de la décision de première instance ; qu'il y a donc eu violation du texte susvisé" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... René, contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 1er décembre 2001, qui, pour viols aggravés et viols, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle, en portant aux deux-tiers de la peine la période de sûreté ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 380-3 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'à la suite de l'appel principal interjeté par l'intéressé, le ministère public a formé appel incident ; Que, dès lors, la peine pouvait être aggravée par la cour d'assises chargée de statuer en appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation de l'article 327 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le Président a invité l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture seulement de la "décision de mise en accusation en date du 10 février 2000, des questions posées à la cour d'assises de l'Essonne, des réponses faites à ces questions, de la condamnation prononcée par la cour d'assises de l'Essonne" ; "alors qu'aux termes de l'article 327 du Code de procédure pénale "le Président invite l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de la décision de renvoi, ainsi que, lorsque la cour d'assises statue en appel, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée" ; qu'ainsi, en l'espèce, il n'a pas été fait lecture de la décision de première instance ; qu'il y a donc eu violation du texte susvisé" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a fait procéder à "la lecture de la décision de mise en accusation en date du 10 février 2000, des questions posées à la cour d'assises de l'Essonne, des réponses faites à ces questions et de la condamnation prononcée par la cour d'assises de l'Essonne"; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la lecture des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premir ressort, des réponses faites à ces questions et de la condamnation prononcée implique celle de la décision rendue par cette juridiction, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 février 2003
Référence
6137258dcd5801467741eb8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel