Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 2 mars 1993
- ECLI
- 6137258ecd5801467741ebf0
- Date
- 2 mars 1993
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Z... et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - ROGER Y... contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 5 novembre 1992, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de SEINE-MARITIME sous l'accusation de tentative d'assassinat ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées à l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Attendu qu'il en résulte que l'accusé, à défaut de moyens de cassation présentés dans le délai prévu à l'article 574-1 du Code précité, doit être, en application des dispositions dudit article, déclaré déchu de son pourvoi ; DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 584 du Code de procédure pénale et ne saiarticle 574-1 du Code précité
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mars 1993
Référence
6137258ecd5801467741ebf0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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