Cour de Cassation · cr — 16 juin 1993
- ECLI
- 6137258ecd5801467741ec48
- Date
- 16 juin 1993
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, Francis X... ayant déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux en écriture publique, le juge d'instruction a, par ordonnance du 25 juin 1991 notifiée le même jour, imparti au plaignant un délai de 20 jours pour verser le montant de la consignation fixé à 5 000 francs ; que celui-ci n'ayant pas consigné dans ce délai, le magistrat instructeur a, par ordonnance du 5 août 1991, déclaré la constitution de partie civile irrecevable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 88 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre ingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - DAMIEN Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 janvier 1992, rectifié le 10 juillet 1992, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte contre personne non dénommée, du chef de faux en écriture publique ; Vu l'article 575, alinéa 2.2°, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 88 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, Francis X... ayant déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux en écriture publique, le juge d'instruction a, par ordonnance du 25 juin 1991 notifiée le même jour, imparti au plaignant un délai de 20 jours pour verser le montant de la consignation fixé à 5 000 francs ; que celui-ci n'ayant pas consigné dans ce délai, le magistrat instructeur a, par ordonnance du 5 août 1991, déclaré la constitution de partie civile irrecevable ; Attendu, en cet état, que pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation relève que, malgré ses allégations, Francis X... n'établit pas qu'il avait présenté une demande d'aide judiciaire à l'occasion de ladite plainte, et énonce que, selon l'article 88, alinéa 2 du Code de procédure pénale, le défaut de consignation dans le délai imparti entraîne l'irrecevabilité de la constitution de partie civile ; Que dès lors le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juin 1993
- Matière
- instruction
Référence
6137258ecd5801467741ec48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel