Cour de Cassation · cr — 25 mars 2003
- ECLI
- 6137258fcd5801467741ec8c
- Date
- 25 mars 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 199, 513, alinéa 4 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, lors des débats, le conseil de la partie civile a eu la parole en dernier ; "alors que devant la chambre de l'instruction la personne mise en examen ou son conseil, lorsqu'ils sont présents aux débats, doivent toujours avoir la parole en dernier, cette règle étant prescrite à peine de nullité ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, dont les énonciations révèlent que l'avocat de la partie civile a eu la parole en dernier, sans qu'il ait constaté que ni le demandeur et ni son conseil n'étaient présents à l'audience des débats, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le principe susvisé a été respecté" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Emile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 28 novembre 2002, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de SEINE-MARITIME sous l'accusation de viols aggravés ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé le 3 janvier 2003 ; Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite au nom du demandeur par un avocat au barreau de Rouen qui n'a pas justifié du pouvoir spécial exigé par l'article 576 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ; II - Sur le pourvoi formé le 6 janvier 2003 : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 199, 513, alinéa 4 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, lors des débats, le conseil de la partie civile a eu la parole en dernier ; "alors que devant la chambre de l'instruction la personne mise en examen ou son conseil, lorsqu'ils sont présents aux débats, doivent toujours avoir la parole en dernier, cette règle étant prescrite à peine de nullité ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, dont les énonciations révèlent que l'avocat de la partie civile a eu la parole en dernier, sans qu'il ait constaté que ni le demandeur et ni son conseil n'étaient présents à l'audience des débats, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le principe susvisé a été respecté" ; Attendu que le moyen n'allègue pas que l'avocat du demandeur, ou le demandeur lui-même, aient été présents lors des débats devant la chambre de l'instruction ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'aucune disposition légale n'impose que l'arrêt mentionne l'absence aux débats des parties ou de leur avocat, l'arrêt n'encourt pas la censure ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Attendu que la procédure est régulière et que les fait, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; Par ces motifs, I - Sur le pourvoi du 3 janvier 2003 : Le déclare IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi du 6 janvier 2003 : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 mars 2003
Référence
6137258fcd5801467741ec8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel