Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 23 septembre 2003
- ECLI
- 61372591cd5801467741ed83
- Date
- 23 septembre 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, alinéa 2, du Code pénal et 551, alinéa 2, du code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil ; les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Luc, contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 2002, qui dans la procédure suivie contre lui du chef de tapage nocturne, a constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de l'amnistie, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, alinéa 2, du Code pénal et 551, alinéa 2, du code de procédure pénale ; Attendu que le prévenu, qui était poursuivi du chef de la seule contravention prévue par l'article R. 623-2 du Code pénal, ne saurait se faire un grief d'une mention surabondante de la citation n'ayant eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil ; les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour fonder sa décision quant aux intérêts civils, la cour d'appel a estimé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, que les éléments constitutifs de l'infraction reprochée étaient réunis à la charge de Jean-Luc X... et qu'elle a ainsi justifié l'allocation de l'indemnité propre à réparer le préjudice subi par la partie civile ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 593 du Code de procédure pénalearticle 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 septembre 2003
Référence
61372591cd5801467741ed83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel