Cour de Cassation · cr — 18 mars 2003
- ECLI
- 61372591cd5801467741ed8a
- Date
- 18 mars 2003
- Condamnation
- 1 500 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 212-3, L. 213-1, L. 215-1, L. 216-1, L. 335-4, L. 335-5 et L. 335-6, du Code de la propriété intellectuelle, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Thierry X... et la société Univers Vidéo coupables de reproduction ou diffusion non autorisée de programme, vidéogramme ou phonogramme ; "aux motifs qu'il ressort des constatations du procès-verbal du 22 mars 1999 que l'agent assermenté de l'association de lutte contre la piraterie audiovisuelle s'est présenté le 9 mars 1999 à 15 heures dans le vidéo club Univers Vidéo, à Vitry-sur-Seine, et a constaté que dans le stock des vidéogrammes proposés à la location, se trouvaient 48 vidéogrammes dont les boîtiers et les jaquettes comportaient la mention "réservé exclusivement à la vente" ou "interdit à la location" ; que Thierry X..., qui s'est présenté au magasin à 16 heures 15, a reconnu mettre en location quelques vidéogrammes réservés à la vente, en ajoutant "je sais que cette pratique est interdite, je vais faire cesser immédiatement l'infraction" ; qu'en proposant sur des étagères réservées à la location des vidéogrammes réservés à la vente, les prévenus ont diffusé des oeuvres en violation du droit moral des parties civiles et se sont rendus coupables du délit de contrefaçon qui est caractérisé dans tous ses éléments ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité des prévenus ; "alors, d'une part, qu'en se bornant à retenir au soutien de leur décision que 48 boîtiers et jaquettes de vidéogrammes se trouvant sur les étagères réservées à la location comportaient la mention "réservé exclusivement à la vente" ou "interdit à la location", sans relever que les vidéogrammes proposés à la location proprement dits étaient des vidéogrammes réservés exclusivement à la vente, cependant que les boîtiers et jaquettes se trouvant sur les présentoirs avaient une simple fonction d'information des consommateurs, pour leur permettre de savoir quels étaient les vidéogrammes qu'ils pouvaient louer, les juges du fond n'ont pas caractérisé le délit de diffusion non autorisée de vidéogramme ; "et alors, d'autre part, que dans leurs conclusions, les prévenus faisaient valoir que, contrairement à ce que l'agent de l'association de lutte contre la piraterie audiovisuelle avait indiqué dans son "procès-verbal", Thierry X... avait nié toute location de vidéogrammes réservés à la vente, fondant leurs allégations sur plusieurs attestations de personnes ayant assisté aux opérations d'enquête menées par ledit agent de l'association de lutte contre la piraterie audiovisuelle le 9 mars 1999 ; qu'en retenant au soutien de sa décision que Thierry X... avait reconnu devant l'agent de l'association de lutte contre la piraterie audiovisuelle mettre en location quelques vidéogrammes réservés à la vente et avait ajouté "je sais que cette pratique est interdite, je vais faire cesser immédiatement l'infraction", reprenant ainsi à son compte les déclarations contestées de l'agent de l'association de lutte contre la piraterie audiovisuelle, sans répondre aux conclusions des demandeurs qui dénonçaient le caractère inexact de ces déclarations, ni analyser les attestations établissant que Thierry X... avait au contraire expressément contesté devant l'agent de l'association de lutte contre la piraterie audiovisuelle pratiquer la location de vidéogrammes réservés à la vente, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 212-3, L. 213-1, L. 215-1, L. 216-1, L. 335-4, L. 335-5 et L. 335-6 du Code de la propriété intellectuelle, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que Thierry X... a été condamné à une amende de 3 000 euros et la société Univers Vidéo à une amende de 15 000 euros ; "aux motifs que, pour mieux prendre en compte la réelle personnalité de Thierry X... et la gravité de l'infraction commise par la société prévenue, il convient de modifier les peines d'amende prononcées par les premiers juges en condamnant Thierry X... à une amende de 3 000 euros et la société Univers Vidéo, représentée par Claude Y..., à une amende de 15 000 euros ; "alors qu'en se bornant à faire référence à la "réelle personnalité de Thierry X..." pour aggraver les peines prononcées en première instance à l'encontre des prévenus, sans préciser en quoi consistait cette "réelle personnalité" cependant que la seule mention utile à cet égard est celle qui figure dans le jugement entrepris, indiquant en ce qui concerne les antécédents judiciaires de Thierry X... : "pas de condamnation au casier judiciaire", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 212-3, L. 213-1, L. 215-1, L. 216-1, L. 335-4, L. 335-5 et L. 335-6 du Code de la propriété intellectuelle, 1382 et suivants du Code civil, 4 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que, statuant sur l'action civile, la cour d'appel a condamné Thierry X... et la société Univers Vidéo à payer à titre de dommages et intérêts, les sommes de 304,90 euros au syndicat de l'édition vidéo, 1 euro à la société Columbia Pictures Industries INC, 1 euro à la société Disney Entreprises INC, de 646,38 euros à la société Gaumont Columbia Tristar Home Vidéo, 1 euro à la société Tristar, et 767,58 euros à la société Buena Vista Entertainment ; "aux motifs que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice résultant pour chaque partie civile des agissements délictueux des deux prévenus ; qu'il convient donc de confirmer le jugement attaqué, notamment sur les dommages et intérêts alloués, étant précisé qu'il sera accordé 1 euro au lieu d'1 franc à celles des parties civiles à qui les premiers juges ont accordé cette somme ; "alors, d'une part, qu'en ce qui concerne le syndicat de l'édition vidéo et les sociétés d'édition vidéo (Gaumont Columbia Tristar Home Vidéo et Buena Vista Entertainment), les juges du fond se sont bornés à accorder aux parties civiles la somme qu'elles demandaient à titre de dommages et intérêts, sans caractériser leur préjudice ni apprécier l'étendue de celui-ci ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, ils ont donc méconnu leur office et privé leur décision de toute base légale ; "et alors, d'autre part, qu'en portant de 1 franc à 1 euro, soit en le multipliant par 6,55957, le montant des dommages et intérêts alloués aux trois sociétés de production qui s'étaient constituées parties civiles, cependant que celles-ci n'avaient pas relevé appel du jugement du 25 septembre 2000 qui leur allouait à chacune la somme d'1 franc à titre de dommages et intérêts et qu'elles demandaient la confirmation pure et simple du jugement entrepris (cf. arrêt attaqué, p. 7 2), la cour d'appel, qui n'a nullement confirmé celui-ci contrairement à ce qu'elle indique dans le dispositif de sa décision, a alloué à ces trois parties civiles une somme de 6,55957 fois supérieure à celles qu'elles demandaient ; qu'ainsi, elle a excédé ses pouvoirs et méconnu le principe selon lequel le juge ne peut allouer à la partie civile, en réparation de son préjudice, plus que ce que celle-ci demande" ; Sur le moyen pris en sa première branche : Mais sur le moyen pris en sa seconde branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de Me BALAT et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Thierry, - LA SOCIETE UNIVERS VIDEO, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 14 janvier 2002, qui, pour reproduction ou diffusion non autorisée de vidéogrammes, a condamné le premier à 3 000 euros d'amende, la seconde à 15 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires en demande et en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 212-3, L. 213-1, L. 215-1, L. 216-1, L. 335-4, L. 335-5 et L. 335-6, du Code de la propriété intellectuelle, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Thierry X... et la société Univers Vidéo coupables de reproduction ou diffusion non autorisée de programme, vidéogramme ou phonogramme ; "aux motifs qu'il ressort des constatations du procès-verbal du 22 mars 1999 que l'agent assermenté de l'association de lutte contre la piraterie audiovisuelle s'est présenté le 9 mars 1999 à 15 heures dans le vidéo club Univers Vidéo, à Vitry-sur-Seine, et a constaté que dans le stock des vidéogrammes proposés à la location, se trouvaient 48 vidéogrammes dont les boîtiers et les jaquettes comportaient la mention "réservé exclusivement à la vente" ou "interdit à la location" ; que Thierry X..., qui s'est présenté au magasin à 16 heures 15, a reconnu mettre en location quelques vidéogrammes réservés à la vente, en ajoutant "je sais que cette pratique est interdite, je vais faire cesser immédiatement l'infraction" ; qu'en proposant sur des étagères réservées à la location des vidéogrammes réservés à la vente, les prévenus ont diffusé des oeuvres en violation du droit moral des parties civiles et se sont rendus coupables du délit de contrefaçon qui est caractérisé dans tous ses éléments ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité des prévenus ; "alors, d'une part, qu'en se bornant à retenir au soutien de leur décision que 48 boîtiers et jaquettes de vidéogrammes se trouvant sur les étagères réservées à la location comportaient la mention "réservé exclusivement à la vente" ou "interdit à la location", sans relever que les vidéogrammes proposés à la location proprement dits étaient des vidéogrammes réservés exclusivement à la vente, cependant que les boîtiers et jaquettes se trouvant sur les présentoirs avaient une simple fonction d'information des consommateurs, pour leur permettre de savoir quels étaient les vidéogrammes qu'ils pouvaient louer, les juges du fond n'ont pas caractérisé le délit de diffusion non autorisée de vidéogramme ; "et alors, d'autre part, que dans leurs conclusions, les prévenus faisaient valoir que, contrairement à ce que l'agent de l'association de lutte contre la piraterie audiovisuelle avait indiqué dans son "procès-verbal", Thierry X... avait nié toute location de vidéogrammes réservés à la vente, fondant leurs allégations sur plusieurs attestations de personnes ayant assisté aux opérations d'enquête menées par ledit agent de l'association de lutte contre la piraterie audiovisuelle le 9 mars 1999 ; qu'en retenant au soutien de sa décision que Thierry X... avait reconnu devant l'agent de l'association de lutte contre la piraterie audiovisuelle mettre en location quelques vidéogrammes réservés à la vente et avait ajouté "je sais que cette pratique est interdite, je vais faire cesser immédiatement l'infraction", reprenant ainsi à son compte les déclarations contestées de l'agent de l'association de lutte contre la piraterie audiovisuelle, sans répondre aux conclusions des demandeurs qui dénonçaient le caractère inexact de ces déclarations, ni analyser les attestations établissant que Thierry X... avait au contraire expressément contesté devant l'agent de l'association de lutte contre la piraterie audiovisuelle pratiquer la location de vidéogrammes réservés à la vente, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 212-3, L. 213-1, L. 215-1, L. 216-1, L. 335-4, L. 335-5 et L. 335-6 du Code de la propriété intellectuelle, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que Thierry X... a été condamné à une amende de 3 000 euros et la société Univers Vidéo à une amende de 15 000 euros ; "aux motifs que, pour mieux prendre en compte la réelle personnalité de Thierry X... et la gravité de l'infraction commise par la société prévenue, il convient de modifier les peines d'amende prononcées par les premiers juges en condamnant Thierry X... à une amende de 3 000 euros et la société Univers Vidéo, représentée par Claude Y..., à une amende de 15 000 euros ; "alors qu'en se bornant à faire référence à la "réelle personnalité de Thierry X..." pour aggraver les peines prononcées en première instance à l'encontre des prévenus, sans préciser en quoi consistait cette "réelle personnalité" cependant que la seule mention utile à cet égard est celle qui figure dans le jugement entrepris, indiquant en ce qui concerne les antécédents judiciaires de Thierry X... : "pas de condamnation au casier judiciaire", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'en élevant le montant des amendes, sur l'appel du ministère public, dans la limite du maximum prévu par la loi, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté dont elle ne doit aucun compte ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 212-3, L. 213-1, L. 215-1, L. 216-1, L. 335-4, L. 335-5 et L. 335-6 du Code de la propriété intellectuelle, 1382 et suivants du Code civil, 4 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que, statuant sur l'action civile, la cour d'appel a condamné Thierry X... et la société Univers Vidéo à payer à titre de dommages et intérêts, les sommes de 304,90 euros au syndicat de l'édition vidéo, 1 euro à la société Columbia Pictures Industries INC, 1 euro à la société Disney Entreprises INC, de 646,38 euros à la société Gaumont Columbia Tristar Home Vidéo, 1 euro à la société Tristar, et 767,58 euros à la société Buena Vista Entertainment ; "aux motifs que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice résultant pour chaque partie civile des agissements délictueux des deux prévenus ; qu'il convient donc de confirmer le jugement attaqué, notamment sur les dommages et intérêts alloués, étant précisé qu'il sera accordé 1 euro au lieu d'1 franc à celles des parties civiles à qui les premiers juges ont accordé cette somme ; "alors, d'une part, qu'en ce qui concerne le syndicat de l'édition vidéo et les sociétés d'édition vidéo (Gaumont Columbia Tristar Home Vidéo et Buena Vista Entertainment), les juges du fond se sont bornés à accorder aux parties civiles la somme qu'elles demandaient à titre de dommages et intérêts, sans caractériser leur préjudice ni apprécier l'étendue de celui-ci ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, ils ont donc méconnu leur office et privé leur décision de toute base légale ; "et alors, d'autre part, qu'en portant de 1 franc à 1 euro, soit en le multipliant par 6,55957, le montant des dommages et intérêts alloués aux trois sociétés de production qui s'étaient constituées parties civiles, cependant que celles-ci n'avaient pas relevé appel du jugement du 25 septembre 2000 qui leur allouait à chacune la somme d'1 franc à titre de dommages et intérêts et qu'elles demandaient la confirmation pure et simple du jugement entrepris (cf. arrêt attaqué, p. 7 2), la cour d'appel, qui n'a nullement confirmé celui-ci contrairement à ce qu'elle indique dans le dispositif de sa décision, a alloué à ces trois parties civiles une somme de 6,55957 fois supérieure à celles qu'elles demandaient ; qu'ainsi, elle a excédé ses pouvoirs et méconnu le principe selon lequel le juge ne peut allouer à la partie civile, en réparation de son préjudice, plus que ce que celle-ci demande" ; Sur le moyen pris en sa première branche : Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour les sociétés Gaumont Columbia Tristar Home Vidéo et Buena Vista Entertainment et pour le syndicat de l'édition vidéo du délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions de ces parties, les indemnités propres à réparer les dommages nés de l'infraction ; Mais sur le moyen pris en sa seconde branche : Vu l'article 515 du Code de procédure pénale ; Attendu que la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de l'appelant ; Attendu que, saisie des appels relevés par les prévenus d'un jugement qui, sur les intérêts civils, a notamment condamné Thierry X... à payer à chacune des sociétés Columbia Pictures Industries, Disney Entreprises et Tristar 1 franc à titre de dommages et intérêts, la cour d'appel, en indiquant confirmer la décision des premiers juges, a condamné Thierry X... et la société Univers Vidéo à payer à chaque société 1 euro ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 janvier 2002, mais en ses seules dispositions ayant élevé à 1 euro le montant de la somme que Thierry X... et la société Univers Vidéo sont condamnés à payer à chacune des sociétés Columbia Pictures Industries, Disney Entreprises et Tristar à titre de dommages et intérêts, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; FIXE le montant de cette somme à 0,15 euros ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; CONDAMNE Thierry X... et la société Univers Vidéo à payer aux sociétés Columbia Pictures Industries, Disney Entreprises, Tristar, Gaumont Columbia Tristar Home Vidéo et Buena Vista Entertainment et au syndicat de l'édition vidéo, la somme totale de 1500 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 mars 2003
Référence
61372591cd5801467741ed8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel