Cour de Cassation · cr — 7 avril 1994
- ECLI
- 61372591cd5801467741ed9c
- Date
- 7 avril 1994
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Frédéric Y... est poursuivi pour avoir fait paraître dans l'annuaire d'une ligue motocycliste une annonce indiquant faussement que la société Normoto était le concessionnaire exclusif de la société Honda ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de publicité de nature à induire en erreur, la juridiction du second degré retient que deux sociétés, autres que la société Normoto, étaient à l'époque les concessionnaires de la société Honda ; Attendu que les juges relèvent en outre que Frédéric Y..., directeur de la société Normoto, était seul chargé des questions administratives, et qu'il appartenait à l'annonceur "de prendre toutes précautions pour éviter une éventuelle erreur" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs répondant sans insuffisance aux conclusions dont les juges étaient saisis, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 44-II de la loi du 27 décembre 1973 devenu l'article L. 121-1 du Code de la consommation ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 459 et 485 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Frédéric, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 7 avril 1993, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 2 500 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 44-II de la loi du 27 décembre 1973 devenu l'article L. 121-1 du Code de la consommation ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 459 et 485 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Frédéric Y... est poursuivi pour avoir fait paraître dans l'annuaire d'une ligue motocycliste une annonce indiquant faussement que la société Normoto était le concessionnaire exclusif de la société Honda ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de publicité de nature à induire en erreur, la juridiction du second degré retient que deux sociétés, autres que la société Normoto, étaient à l'époque les concessionnaires de la société Honda ; Attendu que les juges relèvent en outre que Frédéric Y..., directeur de la société Normoto, était seul chargé des questions administratives, et qu'il appartenait à l'annonceur "de prendre toutes précautions pour éviter une éventuelle erreur" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs répondant sans insuffisance aux conclusions dont les juges étaient saisis, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean Z..., Blin, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 avril 1994
- Matière
- publicite de nature a induire en erreur
Référence
61372591cd5801467741ed9c
Données disponibles
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