Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 3 mai 1994
- ECLI
- 61372591cd5801467741edae
- Date
- 3 mai 1994
chambre d'accusationdétention provisoiredemande de mise en libertérejetdécision motivée selon les éléments de l'espèceintéressé n'ayant pas rejoint l'établissement pénitentiaire après un "congé"
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 4 de la loi du 10 mars 1927, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Régis, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 20 janvier 1994, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la requête du Gouvernement belge, a émis un avis favorable et rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 4 de la loi du 10 mars 1927, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu que ce moyen revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ; Qu'il est, dès lors, irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de l'intéressé, la chambre d'accusation énonce que celui-ci, en ne réintégrant pas la maison d'arrêt à l'issue d'un "congé pénitentiaire", a manifesté sa volonté d'échapper aux sanctions prononcées contre lui par les autorités compétentes de son pays, et qu'un contrôle judiciaire, quelles qu'en soient les modalités, n'apparaît pas de nature à garantir sa représentation en justice ; Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'accusation compétente et régulièrement composée ; que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mai 1994
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
61372591cd5801467741edae
Données disponibles
- Texte intégral