Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 14 juin 1993
- ECLI
- 61372592cd5801467741ee45
- Date
- 14 juin 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 137, 143, 144, 145, 148, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 9-1 nouveau du Code civil, a 47 de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993) ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : -FUTHAZAR Jean-Marie, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, en date du 2 mars 1993, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de faux et usage de faux en écriture, complicité de corruption, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 137, 143, 144, 145, 148, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 9-1 nouveau du Code civil, a 47 de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993) ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire de Jean-Marie X..., la chambre d'accusation après avoir rappelé qu'il était notamment reproché à celui-ci de s'être rendu le complice de la corruption de deux élus dans l'attribution d'un marché public, retient que des investigations, des interrogatoires au fond et des confrontations et que des risques de pressions sur certains témoins voire de concertation frauduleuse, ne sont pas négligeables ; Attendu par ailleurs que l'inculpé ne saurait soulever devant la chambre d'accusation des questions étrangères à l'unique objet de cet appel ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a confirmé le maintien en détention provisoire de l'inculpé par des motifs qui comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit par référence à l'article 144 du Code de procédure pénale ; Que les moyens proposés doivent dès lors être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Culié, Roman conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 juin 1993
Référence
61372592cd5801467741ee45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel