Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 27 octobre 1993
- ECLI
- 61372592cd5801467741ee64
- Date
- 27 octobre 1993
etrangerinterdiction du territoire françaisrelevépouvoir discrétionnaire du juge
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction temporaire du territoire national" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - EL BELGHYTY Hamyd, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 1992, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction pendant 5 ans du territoire national ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction temporaire du territoire national" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel a rejeté sa requête ; Qu'en effet, si l'article 55-1 du Code pénal permet aux juges repressifs de relever le condamné, en tout ou en partie des interdictions légalement prononcées, ce texte ouvre aux juges une faculté dicrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 55-1 du Code pénal permet aux juges repres
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 octobre 1993
- Matière
- etranger
Référence
61372592cd5801467741ee64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel