Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 6 octobre 1993
- ECLI
- 61372593cd5801467741ee6e
- Date
- 6 octobre 1993
jugements et arretsdécision contradictoireprévenu non comparantprévenu ayant eu connaissance de la citationprévenu cité à personneexcusehospitalisationvaliditéconstatations insuffisantes
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que le prévenu non-comparant avait fait savoir qu'il était hospitalisé ; que cependant la cour d'appel a statué par décision contradictoire à signifier ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation des articles 410, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 1993, qui l'a condamné à un mois d'emprisonnement pour les délits de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et refus de se soumettre aux vérifications destinées àétablir la preuve de l'état alcoolique, à un mois d'emprisonnement, à deux amendes de mille francs et six cents francs pour les contraventions connexes de défaut d'assurance et de défaut de maîtrise de sa vitesse, et a prononcé l'annulation de son permis de conduire en fixant à trois ans le délai à compter duquel il pourra en solliciter un nouveau ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation des articles 410, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes des articles 410 et 512 du Code de procédure pénale, le prévenu, régulièrement cité à personne ou qui a eu connaissance de la citation dans les conditions prévues notamment par l'article 557 dudit Code, doit comparaître, à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé ; que le prévenu non-comparant et non excusé est jugé contradictoirement ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce que le prévenu non-comparant avait fait savoir qu'il était hospitalisé ; que cependant la cour d'appel a statué par décision contradictoire à signifier ; Mais attendu qu'en statuant de la sorte, sans se prononcer sur la validité de l'excuse qui leur était présentée, les juges du second degré ont méconnu les textes visés au moyen ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens proposés par le demandeur ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, en date du 19 janvier 1993, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 octobre 1993
- Matière
- jugements et arrets
Référence
61372593cd5801467741ee6e
Données disponibles
- Texte intégral