Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 27 janvier 1993
- ECLI
- 61372594cd5801467741ef2b
- Date
- 27 janvier 1993
(sur le 2e moyen) chambre d'accusationprocédureaudiencedate notificationelection de domicile du prévenu chez son avocatadresse personnelle (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Serge, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 janvier 1992, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre X des chefs de forfaiture, coups ou violences volontaires, arrestation arbitraire, faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Vu l'article 575, 2ème alinéa, 6° du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 192 du Code de procédure pénale ; Attendu que la capacité du greffier qui a assisté la chambre d'accusation de la cour d'appel repose sur une présomption qui dispense de toute mention spéciale soit relativement à son appartenance à la cour d'appel, soit relativement aux autres conditions que doivent remplir les greffiers d'audience ; , -p-p- Attendu que si cette présomption peut tomber devant la preuve contraire, cette preuve n'existe pas en la cause ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 89, 197 alinéa 1er, 567 et 596 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Serge Y... a déclaré élire domicile chez son avocat, ... ; que, dès lors, c'est à cette adresse et non à la dernière adresse personnelle du demandeur que le procureur général était tenu de notifier la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte de la partie civile, a énoncé au vu des éléments recueillis par l'information les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à contester la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 192 du Code de procédure pénalearticle 575 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 janvier 1993
- Matière
- (sur le 2e moyen) chambre d'accusation
Référence
61372594cd5801467741ef2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel