Cour de Cassation · cr — 5 janvier 1994
- ECLI
- 61372594cd5801467741ef38
- Date
- 5 janvier 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 310, 316 et 343 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président des assises a rejeté la demande de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure présentée par l'avocat des accusés X... et Y... ; "1 ) alors qu'en toute hypothèse, tous incidents contentieux sont réglés par la Cour ; qu'une demande de renvoi, même formulée avant la formation du jury de jugement ne peut être tranchée par le président mais doit l'être par la Cour dès lors que cette demande se heurte, comme en l'espèce, à l'opposition d'une autre partie ; "2 ) alors que seule la Cour est compétente pour ordonner le renvoi de l'affaire à une prochaine session" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Rachid, ou Rachide contre l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE du 29 mai 1993 qui l'a condamné, pour viols aggravés, à 10 années de réclusion criminelle et contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 310, 316 et 343 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président des assises a rejeté la demande de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure présentée par l'avocat des accusés X... et Y... ; "1 ) alors qu'en toute hypothèse, tous incidents contentieux sont réglés par la Cour ; qu'une demande de renvoi, même formulée avant la formation du jury de jugement ne peut être tranchée par le président mais doit l'être par la Cour dès lors que cette demande se heurte, comme en l'espèce, à l'opposition d'une autre partie ; "2 ) alors que seule la Cour est compétente pour ordonner le renvoi de l'affaire à une prochaine session" ; Attendu que l'accusé auquel l'article 287 du Code de procédure pénale n'accorde pas le droit de demander au président, avant l'ouverture des débats, le renvoi de l'affaire à une autre session et qui, au demeurant, s'est abstenu de renouveler sa demande devant la Cour, après la constitution du jury de jugement, en application de l'article 343 du même Code, est irrecevable à critiquer la décision présidentielle par laquelle ses conclusions ont été alors rejetées ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 janvier 1994
Référence
61372594cd5801467741ef38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel