Cour de Cassation · cr — 27 octobre 1993
- ECLI
- 61372597cd5801467741f065
- Date
- 27 octobre 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 281, 376, 377 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt de condamnation ne porte aucune mention ; - de ce que l'accusé aurait reçu préalablement aux débats la signification de la liste des témoins et signification de la liste des experts ; - du nom des jurés de jugement, qui font partie intégrante de la juridiction et qui ont participé au jugement de l'affaire" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Paul, contre l'arrêt de la cour d'assises de la DORDOGNE, en date du 26 mars 1993, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 281, 376, 377 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt de condamnation ne porte aucune mention ; - de ce que l'accusé aurait reçu préalablement aux débats la signification de la liste des témoins et signification de la liste des experts ; - du nom des jurés de jugement, qui font partie intégrante de la juridiction et qui ont participé au jugement de l'affaire" ; Attendu qu'aucun texte de loi ne prescrit, à peine de nullité, que l'arrêt de condamnation fasse état de la signification de la liste des témoins et de celle des experts ni qu'il mentionne les noms des jurés, le procès-verbal de tirage au sort du jury et le procès-verbal des débats contenant à cet égard toute indication nécessaire pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 octobre 1993
Référence
61372597cd5801467741f065
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel