Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 25 février 1997
- ECLI
- 61372598cd5801467741f0f8
- Date
- 25 février 1997
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que le prévenu a eu la parole le dernier; que cette mention faisant foi jusqu'à inscription de faux, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - NAROUMAN Léon, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 25 mars 1996, qui, pour vol avec effraction, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement dont 6 avec sursis ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après consultation du dossier, par l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que le prévenu a eu la parole le dernier; que cette mention faisant foi jusqu'à inscription de faux, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Mmes Françoise Simon, Chanet, Garnier conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 593 du Code de procédure pénalearticle 513 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 février 1997
Référence
61372598cd5801467741f0f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel