Cour de Cassation · cr — 19 mars 1997
- ECLI
- 61372598cd5801467741f110
- Date
- 19 mars 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris du défaut de conformité de la règle interne de l'administration de la preuve à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de l'absence de publication des textes applicables ; Sur le troisième moyen pris de la non-conformité de la législation sur le permis à points à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Sur le quatrième moyen pris de l'illégalité des décrets réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées ; Sur le cinquième moyen tiré de la non-conformité de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Les moyens étant réunis ; Sur le moyen pris de la violation de l'article 485, alinéa 3, du Code de procédure pénale et des droits de la défense ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 27 avril 1995, qui, sur renvoi après cassation, pour dépassement d'au moins 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé, avec exécution provisoire, la suspension de son permis de conduire pour une durée de 4 mois ; Vu la requête présentée par un avocat au barreau de Rouen ; Attendu qu'il résulte de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que seuls les avocats au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation peuvent exercer leur ministère de représentation et d'assistance des parties devant la Cour de Cassation ; Que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur cette requête ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur le premier moyen de cassation pris du défaut de conformité de la règle interne de l'administration de la preuve à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de l'absence de publication des textes applicables ; Sur le troisième moyen pris de la non-conformité de la législation sur le permis à points à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Sur le quatrième moyen pris de l'illégalité des décrets réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées ; Sur le cinquième moyen tiré de la non-conformité de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Les moyens étant réunis ; Attendu que ces moyens, qui se bornent à reprendre devant la Cour de Cassation les exceptions et arguments de défense que, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, les juges du second degré ont, à bon droit, écartés, ne sauraient être accueillis ; Sur le moyen pris de la violation de l'article 485, alinéa 3, du Code de procédure pénale et des droits de la défense ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, le dispositif de l'arrêt attaqué vise les textes dont il est fait application ; Qu'ainsi le moyen qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Fabre, Le Gall, Farge, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 mars 1997
Référence
61372598cd5801467741f110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel