Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 3 juin 1997
- ECLI
- 61372598cd5801467741f128
- Date
- 3 juin 1997
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoirs ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et DE LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marc, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 21 mars 1996, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu d'informer sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef "d'atteinte à sa personne" ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoirs ; Attendu que Jean-Marc X... a déposé plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée, du chef "d'atteinte à sa personne", au motif qu'un appareil aurait été implanté dans son corps pour capter ses pensées ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer, la chambre d'accusation, après avoir rappelé les allégations du plaignant, en déduit que les faits dénoncés ne sont susceptibles de recevoir aucune qualification pénale ; Attendu qu'ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Garnier conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 593 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 juin 1997
Référence
61372598cd5801467741f128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel