Cour de Cassation · cr — 4 juin 1996
- ECLI
- 61372599cd5801467741f172
- Date
- 4 juin 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1134 et 1382 du Code civil, 311-1, 311-3 du Code pénal, 464, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que Jacky Y... avait commis une faute entraînant sa responsabilité civile et condamné en conséquence celui-ci à payer à Henri X... la somme de 80 000 francs en réparation du préjudice par lui subi, outre celles de 5 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et 800 francs de droit fixe; "aux motifs que Jacky Y... a faussement déclaré avoir reçu l'autorisation d'Henri X... de récupérer les têtes de chênes pourries; qu'il n'a pas été en mesure de la produire; que par ailleurs, il a remis aux services de gendarmerie un document écrit selon lui par Henri X... mentionnant que le débardage est estimé à 800 stères à 15 francs; que devant la Cour il a reconnu que ce document n'émanait pas d'Henri X... mais avait été écrit de sa propre main; qu'il est donc établi que Jacky Y... a fait des déclarations mensongères et ne justifie pas d'une autorisation d'Henri X... lui permettant de récupérer du bois et à plus forte raison d'autoriser d'autres personnes à en couper; que les premiers juges ont estimé, pour relaxer Jacky Y..., que les chèques émis en paiement du bois, ont été établis à l'ordre d'Henri X...; que la Cour observe qu'ils sont de loin postérieurs au contentieux qui s'est élevé après le dépôt de la plainte de la partie civile; qu'ils ne sont en rien une preuve de la bonne foi alléguée de Jacky Y... dans la mesure où les scripteurs des chèques, au moment où ils prenaient le bois, ignoraient le nom et la qualité de propriétaire d'Henri X...; que c'est Jacky Y... qui, après le leur avoir indiqué, leur a demandé de payer directement celui-ci; qu'en conséquence, ces paiements n'ont été, en réalité, qu'une manoeuvre de sa part afin de détourner les accusations de la partie civile; qu'en effet, il ressort des déclarations des personnes qui ont coupé du bois que toutes ont conclu avec Jacky Y... persuadées, de bonne foi, que celui-ci était le régisseur du bois incriminé et que Jacky Y... agissait légalement au nom et pour le compte du propriétaire dont il est établi qu'elles ignoraient le nom et l'identité; que Jacky Y... s'est ainsi comporté comme le véritable propriétaire d'un bien alors qu'il savait pertinemment qu'il ne l'était pas ; que d'ailleurs par deux fois il a reconnu les faits reprochés qu'il conteste aujourd'hui, une première fois en adressant à Henri X... un chèque de 15 000 francs et une seconde fois lorsque par lettre en date du 21 avril 1994 il ne remet pas en cause la réalité de sa dette mais se contente de solliciter des délais de paiement; qu'en outre un tel mandat n'a pas à être clairement ou non démontré; que dans ce cas précis, il n'a pas produit cette pièce; qu'en revanche, il est amplement prouvé qu'il a vendu du bois en se faisant faussement passer pour un régisseur agréé agissant pour le compte de son employeur; qu'il a reconnu les faits en adressant le chèque de 15 000 francs puis, afin de se soustraire à ses engagements, en faisant adresser à la partie civile des chèques émanant de tiers qui ont tous démontré leur bonne foi; qu'à la fois l'élément matériel et l'élément intentionnel, en l'espèce, l'intention frauduleuse, sont constitués; que Jacky Y... ne pouvait se prévaloir ni de la régularité de sa possession , ni de sa bonne foi, dans la mesure où il savait qu'il n'était pas le légitime propriétaire du bois incriminé et qu'il n'avait reçu de celui-ci aucun mandat pour en disposer; qu'en conséquence Jacky Y... a commis une faute entraînant pour lui réparation civile; "alors, d'une part, que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait, pour statuer comme elle l'a fait, se borner à considérer que Jacky Y... se serait fait faussement passer pour un mandataire du propriétaire du bois litigieux, sans rechercher si celui-ci n'avait pas cru de bonne foi avoir reçu un tel mandat; "alors, d'autre part, que Jacky Y... avait clairement soutenu devant la Cour comme devant les premiers juges qu'il n'avait rien volé et qu'il n'avait proposé à Henri X... un chèque de 15 000 francs, que pour mettre fin au litige qui les opposait, sachant qu'il ne pourrait pas démontrer qu'il avait un mandat pour exploiter le bois, de sorte que cette offre ne pouvait être regardée comme une reconnaissance des faits reprochés; que, de fait, il résulte de l'accord en date du 19 février 1994, régulièrement produit aux débats, qu'il s'engageait à verser cette somme seulement "pour mettre fin au litige" ; qu'en estimant pourtant que Jacky Y... avait reconnu les faits en admettant cette dette, dont il n'a pas remis en cause le principe ultérieurement, puis en faisant adresser à Henri X..., à titre de paiement, des chèques émanant de tiers, la cour d'appel a dénaturé les éléments de la cause";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jacky, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 3 mai 1995, qui, après relaxe des fins de la poursuite du chef de vol, a prononcé sur les réparations civiles; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1134 et 1382 du Code civil, 311-1, 311-3 du Code pénal, 464, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que Jacky Y... avait commis une faute entraînant sa responsabilité civile et condamné en conséquence celui-ci à payer à Henri X... la somme de 80 000 francs en réparation du préjudice par lui subi, outre celles de 5 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et 800 francs de droit fixe; "aux motifs que Jacky Y... a faussement déclaré avoir reçu l'autorisation d'Henri X... de récupérer les têtes de chênes pourries; qu'il n'a pas été en mesure de la produire; que par ailleurs, il a remis aux services de gendarmerie un document écrit selon lui par Henri X... mentionnant que le débardage est estimé à 800 stères à 15 francs; que devant la Cour il a reconnu que ce document n'émanait pas d'Henri X... mais avait été écrit de sa propre main; qu'il est donc établi que Jacky Y... a fait des déclarations mensongères et ne justifie pas d'une autorisation d'Henri X... lui permettant de récupérer du bois et à plus forte raison d'autoriser d'autres personnes à en couper; que les premiers juges ont estimé, pour relaxer Jacky Y..., que les chèques émis en paiement du bois, ont été établis à l'ordre d'Henri X...; que la Cour observe qu'ils sont de loin postérieurs au contentieux qui s'est élevé après le dépôt de la plainte de la partie civile; qu'ils ne sont en rien une preuve de la bonne foi alléguée de Jacky Y... dans la mesure où les scripteurs des chèques, au moment où ils prenaient le bois, ignoraient le nom et la qualité de propriétaire d'Henri X...; que c'est Jacky Y... qui, après le leur avoir indiqué, leur a demandé de payer directement celui-ci; qu'en conséquence, ces paiements n'ont été, en réalité, qu'une manoeuvre de sa part afin de détourner les accusations de la partie civile; qu'en effet, il ressort des déclarations des personnes qui ont coupé du bois que toutes ont conclu avec Jacky Y... persuadées, de bonne foi, que celui-ci était le régisseur du bois incriminé et que Jacky Y... agissait légalement au nom et pour le compte du propriétaire dont il est établi qu'elles ignoraient le nom et l'identité; que Jacky Y... s'est ainsi comporté comme le véritable propriétaire d'un bien alors qu'il savait pertinemment qu'il ne l'était pas ; que d'ailleurs par deux fois il a reconnu les faits reprochés qu'il conteste aujourd'hui, une première fois en adressant à Henri X... un chèque de 15 000 francs et une seconde fois lorsque par lettre en date du 21 avril 1994 il ne remet pas en cause la réalité de sa dette mais se contente de solliciter des délais de paiement; qu'en outre un tel mandat n'a pas à être clairement ou non démontré; que dans ce cas précis, il n'a pas produit cette pièce; qu'en revanche, il est amplement prouvé qu'il a vendu du bois en se faisant faussement passer pour un régisseur agréé agissant pour le compte de son employeur; qu'il a reconnu les faits en adressant le chèque de 15 000 francs puis, afin de se soustraire à ses engagements, en faisant adresser à la partie civile des chèques émanant de tiers qui ont tous démontré leur bonne foi; qu'à la fois l'élément matériel et l'élément intentionnel, en l'espèce, l'intention frauduleuse, sont constitués; que Jacky Y... ne pouvait se prévaloir ni de la régularité de sa possession , ni de sa bonne foi, dans la mesure où il savait qu'il n'était pas le légitime propriétaire du bois incriminé et qu'il n'avait reçu de celui-ci aucun mandat pour en disposer; qu'en conséquence Jacky Y... a commis une faute entraînant pour lui réparation civile; "alors, d'une part, que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait, pour statuer comme elle l'a fait, se borner à considérer que Jacky Y... se serait fait faussement passer pour un mandataire du propriétaire du bois litigieux, sans rechercher si celui-ci n'avait pas cru de bonne foi avoir reçu un tel mandat; "alors, d'autre part, que Jacky Y... avait clairement soutenu devant la Cour comme devant les premiers juges qu'il n'avait rien volé et qu'il n'avait proposé à Henri X... un chèque de 15 000 francs, que pour mettre fin au litige qui les opposait, sachant qu'il ne pourrait pas démontrer qu'il avait un mandat pour exploiter le bois, de sorte que cette offre ne pouvait être regardée comme une reconnaissance des faits reprochés; que, de fait, il résulte de l'accord en date du 19 février 1994, régulièrement produit aux débats, qu'il s'engageait à verser cette somme seulement "pour mettre fin au litige" ; qu'en estimant pourtant que Jacky Y... avait reconnu les faits en admettant cette dette, dont il n'a pas remis en cause le principe ultérieurement, puis en faisant adresser à Henri X..., à titre de paiement, des chèques émanant de tiers, la cour d'appel a dénaturé les éléments de la cause"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, saisie du seul appel de la partie civile contre un jugement de relaxe, a, au regard de l'action civile, caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, l'existence d'un vol commis au préjudice de celle-ci, et ainsi justifié l'allocation à son profit d'une indemnité propre à réparer le préjudice qui en résulte; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre :Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 juin 1996
Référence
61372599cd5801467741f172
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel