Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 19 septembre 1996
- ECLI
- 61372599cd5801467741f17f
- Date
- 19 septembre 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des droits de la défense et du respect du contradictoire, de l'article 513 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 du Pacte international des droits civils et politiques;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt n° 23/96 de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, du 11 janvier 1996, qui, pour violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité de travail, après avoir constaté l'amnistie de la contravention, a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des droits de la défense et du respect du contradictoire, de l'article 513 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 du Pacte international des droits civils et politiques; Attendu qu'ayant décidé d'assurer lui-même sa défense à l'audience des débats, et ayant eu la parole en dernier, après avoir récusé l'avocat qui lui avait été désigné d'office, le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir, en rejetant sa demande de renvoi qu'elle a estimé tardive et injustifiée, méconnu les droits de la défense; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Fabre, Roman, Schumacher, Le Gall, Farge, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 6 de la Convention européenne de sauvegarticle 513 du Code de procédure pénale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 septembre 1996
Référence
61372599cd5801467741f17f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel