Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 17 septembre 1996
- ECLI
- 61372599cd5801467741f183
- Date
- 17 septembre 1996
(sur le deuxième moyen) chambre d'accusationprocéduredossier de la procéduredépôt au greffecommunication aux seuls avocats des partieschambre d'accusationaudienceaudition des partiescomparution personnellepouvoirs de la chambre d'accusation
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Procédure
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Question juridique
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 197 et 199 du Code de procédure pénale; Sur le premier moyen de cassation pris d'un défaut de réponse à conclusions; Sur le troisième moyen de cassation, critiquant les énonciations de l'ordonnance entreprise;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise Simon, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 novembre 1995, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée, du chef de publicité de nature à induire en erreur; Vu l'article 575 alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 197 et 199 du Code de procédure pénale; Attendu que l'article 197 du Code de procédure pénale n'autorise la communication du dossier qu'aux avocats des parties; que, par ailleurs, l'article 199 du même Code laisse à la seule appréciation de la chambre d'accusation la comparution personnelle de la partie civile; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation pris d'un défaut de réponse à conclusions; Attendu que le demandeur ne saurait reprocher aux juges de n'avoir pas répondu au chef de son mémoire contestant le montant de la consignation dès lors que l'ordonnance ayant fixé cette consignation était devenue définitive; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, critiquant les énonciations de l'ordonnance entreprise; Attendu que le moyen, qui ne formule aucun grief contre l'arrêt attaqué, est inopérant; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Pibouleau, conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Fossaert-Sabatier, Desportes conseillers référendaires; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 197 du Code de procédure pénale n
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 septembre 1996
- Matière
- (sur le deuxième moyen) chambre d'accusation
Référence
61372599cd5801467741f183
Données disponibles
- Texte intégral