Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 13 novembre 1997
- ECLI
- 61372599cd5801467741f19a
- Date
- 13 novembre 1997
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale, en ce que ni la partie civile, ni son conseil, n'ont été avisés de la date de l'audience à laquelle l'affaire a été appelée ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Martine, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 27 novembre 1996, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre Odile et Didier X..., du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale, en ce que ni la partie civile, ni son conseil, n'ont été avisés de la date de l'audience à laquelle l'affaire a été appelée ; Vu ledit article, ensemble l'article 575, alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon l'article 197 du Code de procédure pénale, le procureur général doit notifier à chacune des parties et à son avocat la date de l'audience de la chambre d'accusation par lettre recommandée adressée au moins cinq jours à l'avance; que l'avis destiné à la partie civile doit être envoyé à l'adresse indiquée par elle au juge d'instruction, conformément à l'article 89 dudit Code ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Martine A... s'est constituée partie civile du chef d'abus de confiance contre les époux Y..., en faisant élection de domicile, chez son avocat, ... ; Qu'à la suite de l'appel de l'ordonnance de non-lieu relevé par sa cliente, cet avocat a fait connaître au greffe de la chambre d'accusation qu'à compter du 8 septembre 1996, son cabinet était transféré au ... ; Que, le 1er août 1996, le procureur général a envoyé à cette adresse les notifications prévues à l'article 197 du Code de procédure pénale, destinées tant à la partie civile qu'à son conseil; que l'arrêt attaqué a été rendu sans qu'aucun mémoire fut déposé pour la partie civile et sans que son avocat présentât des observations à l'audience ; Mais attendu qu'en l'état de ces constatations - d'où il résulte qu'il a été porté atteinte aux intérêts de la partie civile - la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles en date du 27 novembre 1996 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Pelletier, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 197 du Code de procédure pénale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 novembre 1997
Référence
61372599cd5801467741f19a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel