Cour de Cassation · cr — 6 juin 1996
- ECLI
- 6137259bcd5801467741f262
- Date
- 6 juin 1996
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme partiellement, que des enquêteurs des Douanes ont arraisonné le 26 septembre 1992, dans les eaux territoriales françaises, un remorqueur de haute mer, propriété d'un armateur hollandais, qui renfermait une cargaison de 10 474,80 kilos de résine de cannabis; que Paulus Y..., chef mécanicien, ainsi que trois autres membres de l'équipage, ont été arrêtés et poursuivis pour importation, transport et détention de stupéfiants, entente en vue de commettre de tels faits et contrebande de marchandises prohibées; Attendu que, pour requalifier la prévention de droit commun en importation illicite de produits stupéfiants, transport et détention des mêmes produits commis en bande organisée, faits prévus et réprimés par l'article L. 627 du Code de la santé publique alors applicable et les articles 222-36 et 222-37 nouveaux du Code pénal, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que la notion de bande organisée définie à l'article 132-71 du Code pénal est similaire à celle d'association ou d'entente prévue à l'article L. 627, alinéa 2, précité et, d'autre part, qu'en vertu de l'article 338 de la loi d'adaptation du 16 décembre 1992, la peine de 20 ans d'emprisonnement continue d'être encourue par ceux qui ont agi en bande organisée avant l'entrée en application du nouveau Code pénal; Que les juges relèvent, par ailleurs, par des constatations procédant de leur appréciation souveraine, l'existence d'une bande organisée; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen et n'encourt pas les griefs allégués;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de l'avocat général PERFETTI; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Johannes, - Y... Paulus, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 23 mars 1995, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et délit douanier, les a condamnés chacun à 10 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, a ordonné diverses confiscations et a prononcé sur les demandes de l'administration des Douanes; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi de Johannes X... : Attendu que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a, après examen du dossier, déposé aucun mémoire; qu'il en est de même du demandeur; II - Sur le pourvoi de Paulus Y... : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-71, 222-36, 222-37 du nouveau Code pénal, 338 de la loi d'adaptation du 16 décembre 1992, de l'article 627, alinéa 2, du Code de la santé publique dans la rédaction résultant de la loi du 31 décembre 1970, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable, après requalification, des délits d'importation illicite, de transport et de détention de produits stupéfiants commis en bande organisée; "aux motifs que "...les premiers juges, après avoir minutieusement exposé les faits et analysé les éléments de preuve, se sont prononcés sur la culpabilité de l'ensemble des inculpés en faisant ressortir l'existence d'une telle bande..."; "alors que la circonstance de "bande organisée", qui constitue une nouvelle circonstance aggravante de l'infraction d'importation ou d'exportation de substances vénéneuses, et prévue par le nouveau code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, est distincte en ses éléments constitutifs, du délit d'association et d'entente en vue de commettre des infractions à la législation sur les stupéfiants, seul visé par les premiers juges et aujourd'hui abrogé, dans la mesure où elle suppose l'existence d'un groupement organisé constitué à l'avance en vue de la préparation d'un trafic et caractérisé par le dessein formé par les individus rassemblés, de commettre telle infraction déterminée de façon précise, lors même que le délit d'association et d'entente pouvait n'être constitué que par la simple participation à un trafic mettant en cause plusieurs personnes, sans qu'un plan soit nécessairement établi à l'avance entre les divers participants; qu'en l'espèce, ni la cour d'appel qui ne s'explique pas sur ladite circonstance, ni le tribunal qui s'est borné à constater que "Y... a accepté en toute connaissance de cause de participer contre rémunération à un très important trafic de stupéfiants", n'ont démontré que le prévenu ait fait partie d'un groupement organisé et qu'il ait, en ce sens, conçu et préparé avec d'autres, le trafic auquel il s'est trouvé mêlé; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme partiellement, que des enquêteurs des Douanes ont arraisonné le 26 septembre 1992, dans les eaux territoriales françaises, un remorqueur de haute mer, propriété d'un armateur hollandais, qui renfermait une cargaison de 10 474,80 kilos de résine de cannabis; que Paulus Y..., chef mécanicien, ainsi que trois autres membres de l'équipage, ont été arrêtés et poursuivis pour importation, transport et détention de stupéfiants, entente en vue de commettre de tels faits et contrebande de marchandises prohibées; Attendu que, pour requalifier la prévention de droit commun en importation illicite de produits stupéfiants, transport et détention des mêmes produits commis en bande organisée, faits prévus et réprimés par l'article L. 627 du Code de la santé publique alors applicable et les articles 222-36 et 222-37 nouveaux du Code pénal, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que la notion de bande organisée définie à l'article 132-71 du Code pénal est similaire à celle d'association ou d'entente prévue à l'article L. 627, alinéa 2, précité et, d'autre part, qu'en vertu de l'article 338 de la loi d'adaptation du 16 décembre 1992, la peine de 20 ans d'emprisonnement continue d'être encourue par ceux qui ont agi en bande organisée avant l'entrée en application du nouveau Code pénal; Que les juges relèvent, par ailleurs, par des constatations procédant de leur appréciation souveraine, l'existence d'une bande organisée; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen et n'encourt pas les griefs allégués; D'où il suit que le moyen ne peut être admis; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 627-5 du Code de la santé publique, 222-43 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Paulus Y... à la peine de 10 années d'emprisonnement, lui refusant le bénéfice de l'article L. 627-5 du Code de la santé publique, ensemble l'article 222-43 du nouveau Code pénal, réduisant de moitié la peine privative de liberté encourue, lorsque le prévenu a permis de faciliter l'identification des autres coupables ou après l'engagement des poursuites, permis de faciliter l'arrestation de ceux-ci; "aux motifs que"... l'ensemble des prévenus dont le cas lui est soumis étaient déjà en état d'arrestation lorsque certains d'entre eux ont entendu faire des révélations s'appliquant à deux individus alors en fuite, Feenstra et Epskamp; ces révélations étaient dès lors trop tardives pour faire bénéficier de la réduction de peine... puisqu'elles n'étaient plus à même de permettre l'arrestation de l'ensemble des coupables autres que celui qui effectuait la révélation..." ...que "ces révélations n'ont pas été déterminantes de l'évolution ultérieure de l'enquête..." ...qu'enfin, "les poursuites engagées aux Pays-Bas contre Feenstra et Epskamp qui ont abouti à leur condamnation par la justice néerlandaise, ne concernent... ni la complicité d'importation de substances stupéfiantes prohibées sur le territoire française, ni la complicité de contrebande qui lui sont notamment reprochées par les autorités françaises..."; "alors, d'une part, que l'article L. 627-5 du Code de la santé publique en vigueur au moment des faits, tout comme l'article 222-43 du nouveau Code pénal, accordent une réduction de peine au repenti qui aura "permis" ou même seulement "facilité" l'identification ou l'arrestation des autres coupables; qu'il suffit donc, au sens de ces textes, que l'auteur des révélations ait apporté des éléments de preuve ayant rendu plus aisée l'identification, voire l'arrestation des autres individus ayant participé à un trafic de stupéfiants, peu important que ces révélations n'aient pas été, à elles seules, déterminantes et qu'elles n'aient pas nécessairement abouti à la condamnation de l'ensemble des autres coupables pour les faits précis de la prévention; que dès lors qu'il résultait des éléments de la cause que c'est, en l'espèce, à la suite des déclarations du prévenu que les individus recherchés ont été arrêtés et, de surcroît, condamnés à l'étranger pour leur participation à un trafic de stupéfiants, le bénéfice du texte devait lui être acquis; qu'en soumettant ainsi à des conditions que les textes ne prévoient pas, l'octroi du bénéfice de ces réductions de peine au prévenu repenti, la cour d'appel a donc violé les textes susvisés; "alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est ouvertement contredite, en constatant d'une part, que "l'ensemble des prévenus dont le cas lui était soumis étaient déjà... en état d'arrestation, ...les révélations (n'étant) plus à même, au moment où elles ont été effectuées, de permettre l'arrestation de l'ensemble des coupables autres que celui qui effectuait la révélation" et, d'autre part, que les révélations s'appliquaient à "deux individus alors en fuite, Feenstra et Epskamp", qui seront d'ailleurs mis en cause dans la suite de la procédure pour complicité d'importation de substances stupéfiantes prohibées et feront l'objet d'un mandat d'arrêt le 30 novembre 1993, avant d'être arrêtés à l'étranger pour trafic de stupéfiants, sur le fondement des déclarations du prévenu les mettant directement en cause; "alors, enfin, qu'en toute hypothèse, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs purement hypothétiques pour exclure tout caractère déterminant aux révélations effectuées par Paulus Y...; que ces motifs, qui n'indiquent d'ailleurs pas que les révélations n'aient pas au moins "facilité" la tâche des enquêteurs, sont insusceptibles de justifier la décision sur ce point"; Attendu que le demandeur est sans intérêt à critiquer le refus du bénéfice de l'excuse atténuante édictée par l'article L. 625-5 alors en vigueur du Code de la santé publique, et désormais prévue à l'article 222-43 du Code pénal, dès lors que la peine prononcée n'excède pas le maximum de celle qu'il aurait encourue si la peine dont il était initialement passible avait été réduite de moitié; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire appelé à compléter la chambre; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 juin 1996
- Matière
- (sur le premier moyen de p. z.) substances veneneuses
Référence
6137259bcd5801467741f262
Données disponibles
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