Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 12 mai 1998
- ECLI
- 6137259bcd5801467741f2a1
- Date
- 12 mai 1998
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-8 du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Christophe, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 7 mai 1997, qui s'est déclarée compétente pour juger Christian X..., Mustapha Y..., Martial MARGOTIN, prévenus de vol aggravé et les a condamnés, le premier et le troisième à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, le deuxième à 3 ans d'emprisonnement, a ordonné leur maintien en détention et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-8 du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale ; Attendu que la partie civile est irrecevable à soulever devant la Cour de Cassation, à l'appui de son seul pourvoi, l'exception d'incompétence de la juridiction répressive qui, par un même arrêt, a statué sur la compétence et l'action publique ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 mai 1998
Référence
6137259bcd5801467741f2a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel