Cour de Cassation · cr — 19 janvier 1999
- ECLI
- 6137259bcd5801467741f2c4
- Date
- 19 janvier 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Imad X..., inculpé d'homicide volontaire, a été placé en détention provisoire suivant ordonnance du 7 décembre 1991, jusqu'au 10 janvier 1996, date à laquelle la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers l'a renvoyé devant la cour d'assises du Maine-et-Loire et décerné prise de corps à son encontre ; que la cour d'assises, le déclarant coupable d'assassinat, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité par arrêt du 20 mars 1997 contre lequel il s'est régulièrement pourvu ; que, suivant arrêt du 1er avril 1998, la Cour de Cassation a cassé cette décision et renvoyé l'affaire devant la cour d'assises de la Loire-Atlantique qui, par arrêt du 25 septembre 1998, l'a condamné à la peine de 20 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire ; qu'il a formé une demande de mise en liberté le 28 septembre 1998 sur le fondement de l'article 148-1 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en rejetant cette demande par les motifs partiellement reproduits au moyen, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137 et suivants, 144 et suivants, 145-3, 148-1 du Code de procédure pénale, 5.3 et 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué, en date du 15 octobre 1998, a rejeté la demande de mise en liberté formée par Imad X..., détenu depuis six ans et dix mois ; "aux motifs que "les faits reprochés à Imad X... sont d'une extrême gravité et ont apporté un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; que l'intéressé ne justifie d'aucune garantie sérieuse de représentation ; qu'en effet, Imad X... est de nationalité libanaise ; qu'il indique vouloir vivre à Nantes où il pourrait être hébergé par l'association Le Gué dans l'attente de son jugement ; que compte tenu de l'importance de la peine déjà prononcée à son encontre, il est permis de douter qu'il veuille s'y installer dans l'attente du résultat de son pourvoi ; qu'il y a tout lieu de craindre en effet qu'il ne mette à profit une remise en liberté pour tenter de se soustraire définitivement par la fuite à l'application de toute sanction ; qu'à cet égard, un contrôle judiciaire qui implique essentiellement des mesures de contrôle a posteriori ne serait pas de nature à l'empêcher efficacement de disparaître sans laisser d'adresse pour échapper à ses responsabilités" (cf arrêt p. 3 22) ; "1 ) alors que, en déclarant que, compte tenu de l'importance de la peine déjà prononcée à l'encontre d'Imad X..., dont la décision de condamnation n'était pas définitive, il y avait tout lieu de craindre qu'il ne mette à profit une remise en liberté pour tenter de se soustraire définitivement par la fuite à l'application de toute sanction, la chambre d'accusation a méconnu le principe de la présomption d'innocence ; "2 ) alors que, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté, doivent notamment comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'ainsi, la chambre d'accusation qui a rejeté la demande de mise en liberté d'Imad X... détenu depuis six ans et dix mois, sans justifier du délai prévisible d'achèvement de la procédure pendante devant la Cour de Cassation saisie du pourvoi formé par celui-ci à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'assises le 25 septembre 1998, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 145-3 susvisé du Code de procédure pénale ; "3 ) alors que, en matière criminelle, la détention provisoire peut être ordonnée ou prolongée, lorsqu'elle est l'unique moyen notamment de garantir le maintien de la personne concernée à la disposition de la justice ; qu'en se bornant à déclarer qu'un contrôle judiciaire ne serait pas de nature à empêcher efficacement Imad X... de disparaître sans laisser d'adresse, la chambre d'accusation, qui n'a pas justifié de ce que le maintien en détention dudit demandeur était l'unique moyen pour garantir son maintien à la disposition de la justice, a, ce faisant, privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 144 susvisé du Code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Imad, accusé d'homicide volontaire, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 15 octobre 1998, qui a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137 et suivants, 144 et suivants, 145-3, 148-1 du Code de procédure pénale, 5.3 et 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué, en date du 15 octobre 1998, a rejeté la demande de mise en liberté formée par Imad X..., détenu depuis six ans et dix mois ; "aux motifs que "les faits reprochés à Imad X... sont d'une extrême gravité et ont apporté un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; que l'intéressé ne justifie d'aucune garantie sérieuse de représentation ; qu'en effet, Imad X... est de nationalité libanaise ; qu'il indique vouloir vivre à Nantes où il pourrait être hébergé par l'association Le Gué dans l'attente de son jugement ; que compte tenu de l'importance de la peine déjà prononcée à son encontre, il est permis de douter qu'il veuille s'y installer dans l'attente du résultat de son pourvoi ; qu'il y a tout lieu de craindre en effet qu'il ne mette à profit une remise en liberté pour tenter de se soustraire définitivement par la fuite à l'application de toute sanction ; qu'à cet égard, un contrôle judiciaire qui implique essentiellement des mesures de contrôle a posteriori ne serait pas de nature à l'empêcher efficacement de disparaître sans laisser d'adresse pour échapper à ses responsabilités" (cf arrêt p. 3 22) ; "1 ) alors que, en déclarant que, compte tenu de l'importance de la peine déjà prononcée à l'encontre d'Imad X..., dont la décision de condamnation n'était pas définitive, il y avait tout lieu de craindre qu'il ne mette à profit une remise en liberté pour tenter de se soustraire définitivement par la fuite à l'application de toute sanction, la chambre d'accusation a méconnu le principe de la présomption d'innocence ; "2 ) alors que, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté, doivent notamment comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'ainsi, la chambre d'accusation qui a rejeté la demande de mise en liberté d'Imad X... détenu depuis six ans et dix mois, sans justifier du délai prévisible d'achèvement de la procédure pendante devant la Cour de Cassation saisie du pourvoi formé par celui-ci à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'assises le 25 septembre 1998, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 145-3 susvisé du Code de procédure pénale ; "3 ) alors que, en matière criminelle, la détention provisoire peut être ordonnée ou prolongée, lorsqu'elle est l'unique moyen notamment de garantir le maintien de la personne concernée à la disposition de la justice ; qu'en se bornant à déclarer qu'un contrôle judiciaire ne serait pas de nature à empêcher efficacement Imad X... de disparaître sans laisser d'adresse, la chambre d'accusation, qui n'a pas justifié de ce que le maintien en détention dudit demandeur était l'unique moyen pour garantir son maintien à la disposition de la justice, a, ce faisant, privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 144 susvisé du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Imad X..., inculpé d'homicide volontaire, a été placé en détention provisoire suivant ordonnance du 7 décembre 1991, jusqu'au 10 janvier 1996, date à laquelle la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers l'a renvoyé devant la cour d'assises du Maine-et-Loire et décerné prise de corps à son encontre ; que la cour d'assises, le déclarant coupable d'assassinat, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité par arrêt du 20 mars 1997 contre lequel il s'est régulièrement pourvu ; que, suivant arrêt du 1er avril 1998, la Cour de Cassation a cassé cette décision et renvoyé l'affaire devant la cour d'assises de la Loire-Atlantique qui, par arrêt du 25 septembre 1998, l'a condamné à la peine de 20 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire ; qu'il a formé une demande de mise en liberté le 28 septembre 1998 sur le fondement de l'article 148-1 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en rejetant cette demande par les motifs partiellement reproduits au moyen, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; Qu'en effet, les prescriptions des articles 145 et 145-3 du Code de procédure pénale ne s'appliquent pas aux décisions qui rejettent une demande de mise en liberté lorsque les juges sont saisis par une personne détenue en vertu d'une ordonnance de prise de corps, sur le fondement de l'article 148-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 janvier 1999
- Matière
- detention provisoire
Référence
6137259bcd5801467741f2c4
Données disponibles
- Texte intégral