Cour de Cassation · cr — 27 janvier 1999
- ECLI
- 6137259bcd5801467741f2c7
- Date
- 27 janvier 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir été placé en détention provisoire du 18 mars au 7 juillet 1998, Georges Y... a été mis en liberté, à cette date, avec l'obligation notamment d'avoir à verser un cautionnement de 600 000 francs dont 300 000 francs préalablement à sa mise en liberté et le solde à verser en 10 mensualités à compter de sa libération ; Qu'après avoir versé la première partie du cautionnement, Georges Y... a présenté une requête tendant à être relevé de l'obligation d'avoir à verser le solde exigé ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant cette demande, la chambre d'accusation, après avoir rappelé qu'il existait à l'encontre de Georges Y... des indices sérieux d'avoir participé à une escroquerie en bande organisée portant sur plusieurs centaines de millions de francs et mettant en cause plusieurs centaines de personnes, énonce que le montant du cautionnement fixé est nécessaire pour garantir le paiement des amendes encourues et la réparation du préjudice subi par les banques, parties civiles, et qu'il est proportionné aux possibilités financières de l'appelant, lequel possède, outre des disponibilités immédiates, des biens immobiliers importants ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a, contrairement à ce qui est soutenu, justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 138 du Code de procédure pénale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Georges, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 octobre 1998, qui, dans l'information suivie notamment contre lui du chef d'escroqueries, escroqueries en bande organisée, recel, faux et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande de modification de contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 66 de la constitution, 138-11 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation a refusé de prononcer la mainlevée partielle du cautionnement mis à la charge du demandeur ; " aux motifs que Georges Y..., gérant de fait de la SARL C 3, a été mis en examen pour escroqueries, escroqueries en bande organisée, faux et usage, recel ; que mis en liberté et placé sous contrôle judiciaire par arrêt du 3 juillet 1998, il a été astreint à diverses obligations notamment celle de verser un cautionnement de 600 000 francs dont 300 000 francs préalable à son élargissement et le solde en dix mensualités ; que la partie préalable a été déposée dans les jours suivant l'arrêt ; que le demandeur a par la suite sollicité auprès du magistrat instructeur la mainlevée partielle du contrôle judiciaire afin de voir supprimer le paiement du solde ; qu'il a interjeté appel de l'ordonnance rejetant sa demande ; que Georges Y... a été l'animateur de la SARL C 3 dont son fils était le gérant de paille ; que C 3 a été active dans l'opération menée au préjudice des banques ; que l'intéressé était en relation notamment avec Thierry Z..., chef du réseau, lequel s'est réfugié à l'étranger avant la première opération de police déclenchée en novembre 1997 ; que l'activité des réseaux ayant agi dans cette opération, utilisant des modes opératoires diversifiés, a causé un préjudice bancaire et financier, estimé en l'état à plusieurs centaines de millions de francs ; que ces faits ont gravement porté atteinte au fonctionnement des circuits d'affaires ; que des fonds obtenus frauduleusement ont été transférés à l'étranger ; que des sommes importantes ont été récupérées par l'ensemble des participants à cette opération ; qu'il existe, contrairement aux termes du mémoire, à l'encontre du demandeur des indices sérieux faisant présumer sa participation aux escroqueries en bande organisée ; que dans le cadre de cette affaire, pour les seules émissions par C 3, de traites volontairement impayées à l'échéance leur montant sur une courte période a été supérieur à 3, 5 MF et le montant des chèques émis en l'absence de provision supérieur au demi-million de francs ; que la mention dans le mémoire que les banques seraient dédommagées n'est pas justifiée et n'a pas été confirmée par le conseil des banques parties civiles ; que par ailleurs le cautionnement n'est pas simplement limité au dédommagement des victimes et qu'il doit permettre aussi, entre autres, le paiement des amendes ; qu'en matière d'escroquerie, l'amende peut atteindre 2, 5 MF ; qu'il s'agit en l'espèce d'escroqueries commises en bande organisée avec des ramifications à l'étranger et portant sur des montants particulièrement importants ; que le montant du cautionnement fixé est proportionné aux possibilités financières réelles ou supposées du demandeur, lequel possède, aux termes de la demande présentée au magistrat instructeur, des biens immobiliers importants ; qu'il est adapté aux fonds dont il dispose et ce, quelle qu'en soit l'origine, ainsi qu'à l'importance du préjudice subi par les établissements bancaires dont l'indemnisation doit être garantie ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence à modifier les obligations du contrôle judiciaire fixées par l'arrêt du 3 juillet 1998 (arrêt p. 8 et 9) ; " alors que, d'une part, méconnaît les exigences de la présomption d'innocence l'arrêt de la chambre d'accusation qui, dans ses motifs, présente comme avérée l'implication du demandeur dans un mécanisme collectif de fraude, et ce, quand bien même son dispositif se bornerait à rejeter une demande de mainlevée partielle d'un cautionnement judiciaire ; " alors que, d'autre part, en l'absence de crainte relative à la non-représentation en justice du demandeur, la chambre d'accusation ne pouvait refuser de réduire le cautionnement litigieux à la faveur de motifs généraux et inopérants, sans autrement s'expliquer sur la situation personnelle de Georges Y... dont les biens étaient indisponibles et les revenus bruts mensuels de 24 000 francs, charges non comprises, largement inférieurs aux mensualités de 30 000 francs mises à sa charge au titre du cautionnement judiciaire " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir été placé en détention provisoire du 18 mars au 7 juillet 1998, Georges Y... a été mis en liberté, à cette date, avec l'obligation notamment d'avoir à verser un cautionnement de 600 000 francs dont 300 000 francs préalablement à sa mise en liberté et le solde à verser en 10 mensualités à compter de sa libération ; Qu'après avoir versé la première partie du cautionnement, Georges Y... a présenté une requête tendant à être relevé de l'obligation d'avoir à verser le solde exigé ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant cette demande, la chambre d'accusation, après avoir rappelé qu'il existait à l'encontre de Georges Y... des indices sérieux d'avoir participé à une escroquerie en bande organisée portant sur plusieurs centaines de millions de francs et mettant en cause plusieurs centaines de personnes, énonce que le montant du cautionnement fixé est nécessaire pour garantir le paiement des amendes encourues et la réparation du préjudice subi par les banques, parties civiles, et qu'il est proportionné aux possibilités financières de l'appelant, lequel possède, outre des disponibilités immédiates, des biens immobiliers importants ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a, contrairement à ce qui est soutenu, justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 138 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen, qui manque en sa première branche par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 janvier 1999
- Matière
- controle judiciaire
Référence
6137259bcd5801467741f2c7
Données disponibles
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