Cour de Cassation · cr — 10 février 1999
- ECLI
- 6137259ccd5801467741f2f5
- Date
- 10 février 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'appel formé par Jacky Y... contre l'ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté a été enregistré au greffe du juge d'instruction le 12 octobre 1998 ; que le délai de quinze jours dans lequel la chambre d'accusation devait se prononcer, conformément à l'article 194, alinéa 3, du Code de procédure pénale, expirait donc le 27 octobre 1998 ; Attendu que l'arrêt ayant été rendu à cette date, le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 194, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jacky, contre l'arrêt n de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 27 octobre 1998, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 194, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'appel formé par Jacky Y... contre l'ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté a été enregistré au greffe du juge d'instruction le 12 octobre 1998 ; que le délai de quinze jours dans lequel la chambre d'accusation devait se prononcer, conformément à l'article 194, alinéa 3, du Code de procédure pénale, expirait donc le 27 octobre 1998 ; Attendu que l'arrêt ayant été rendu à cette date, le moyen ne peut qu'être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 février 1999
Référence
6137259ccd5801467741f2f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel