Cour de Cassation · cr — 13 avril 1999
- ECLI
- 6137259ccd5801467741f314
- Date
- 13 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-13, 311-1, 321-1 du Code pénal, 233, 475 de la loi du 24 juillet 1996, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; "aux motifs que "l'information a permis d'établir que les notes d'honoraires d'architecte n'avaient pas été adressées à Jacques Y... par Thierry Karcher auquel il ne peut être en conséquence reproché d'avoir violé le secret professionnel ; qu'en l'absence d'éléments caractérisant la soustraction frauduleuse de ces documents à charge de Dominique X..., le délit de recel n'est, en conséquence, pas constitué ; que la remise de la copie de la lettre adressée en avril 1996 au procureur de la République par Thierry Karcher, dont il n'est pas contesté qu'elle ait été portée à la connaissance de tous les actionnaires de la société Axe Développement n'est pas établie d'autant qu'il ressort des pièces de la procédure que la partie civile a eu communication de cette pièce par l'intermédiaire des commissaires aux comptes ayant succédé à Thierry Karcher à compter du 7 juillet 1995 ; qu'en outre, que la société Axe Développement, non signataire du protocole signé le 22 mars 1995, ne peut sérieusement invoquer la violation du secret professionnel à l'encontre du commissaire aux comptes, dès lors que la remise de la copie de cette pièce obtenue d'un dirigeant de la société plaignante, avait pour objet de justifier de ses diligences professionnelles auprès de Jacques Y..., président-directeur général de la société Imobel, directement intéressée à l'application dudit protocole ; qu'enfin, le délit de recel n'est pas constitué, la pièce litigieuse ayant été remise au commissaire aux comptes lors d'une réunion du directoire le 14 juin 1995, par un dirigeant de la société Axe Développement ; qu'au vu des éléments qui précèdent, en l'absence d'infraction pénale constituée, l'ordonnance entreprise sera confirmée sans qu'il y ait lieu d'ordonner d'investigations complémentaires" ; "alors, d'une part, que la société demanderesse faisait valoir dans ses conclusions délaissées que Dominique X... avait transmis les documents comptables internes à la société Axe Développement à Jacques Y..., le 4 avril 1996, soit postérieurement au licenciement de Dominique X... et à son départ de la société, et que la détention par Dominique X... de ces documents était donc frauduleuse ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs et a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que la société demanderesse faisait également valoir que Jacques Y... ne pouvait avoir eu connaissance par l'avocat de la société Axe Développement de la copie d'un courrier signé T. Z... adressé au procureur et qu'il ne pouvait avoir communiqué ce document le 5 juin 1996, dès lors qu'il en avait appris l'existence lors d'une assemblée ordinaire de la société Axe Développement tenue le 28 juin 1996 ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation des textes visés au moyen ; "alors qu'enfin, la société Axe Développement faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le secret professionnel est absolu et s'impose à l'égard des tiers ; que, sous prétexte de justifier de ses diligences professionnelles auprès de Jacques Y..., président-directeur de la société Imobel, Thierry Karcher, commissaire aux comptes, n'avait pu remettre à un tiers une pièce, dont il avait eu connaissance à raison de sa profession, sans commettre une violation du secret professionnel ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la chambre d'accusation a derechef privé sa décision de motifs et violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société AXE ET DEVELOPPEMENT, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 février 1998, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour violation du secret professionnel et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-13, 311-1, 321-1 du Code pénal, 233, 475 de la loi du 24 juillet 1996, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; "aux motifs que "l'information a permis d'établir que les notes d'honoraires d'architecte n'avaient pas été adressées à Jacques Y... par Thierry Karcher auquel il ne peut être en conséquence reproché d'avoir violé le secret professionnel ; qu'en l'absence d'éléments caractérisant la soustraction frauduleuse de ces documents à charge de Dominique X..., le délit de recel n'est, en conséquence, pas constitué ; que la remise de la copie de la lettre adressée en avril 1996 au procureur de la République par Thierry Karcher, dont il n'est pas contesté qu'elle ait été portée à la connaissance de tous les actionnaires de la société Axe Développement n'est pas établie d'autant qu'il ressort des pièces de la procédure que la partie civile a eu communication de cette pièce par l'intermédiaire des commissaires aux comptes ayant succédé à Thierry Karcher à compter du 7 juillet 1995 ; qu'en outre, que la société Axe Développement, non signataire du protocole signé le 22 mars 1995, ne peut sérieusement invoquer la violation du secret professionnel à l'encontre du commissaire aux comptes, dès lors que la remise de la copie de cette pièce obtenue d'un dirigeant de la société plaignante, avait pour objet de justifier de ses diligences professionnelles auprès de Jacques Y..., président-directeur général de la société Imobel, directement intéressée à l'application dudit protocole ; qu'enfin, le délit de recel n'est pas constitué, la pièce litigieuse ayant été remise au commissaire aux comptes lors d'une réunion du directoire le 14 juin 1995, par un dirigeant de la société Axe Développement ; qu'au vu des éléments qui précèdent, en l'absence d'infraction pénale constituée, l'ordonnance entreprise sera confirmée sans qu'il y ait lieu d'ordonner d'investigations complémentaires" ; "alors, d'une part, que la société demanderesse faisait valoir dans ses conclusions délaissées que Dominique X... avait transmis les documents comptables internes à la société Axe Développement à Jacques Y..., le 4 avril 1996, soit postérieurement au licenciement de Dominique X... et à son départ de la société, et que la détention par Dominique X... de ces documents était donc frauduleuse ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs et a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que la société demanderesse faisait également valoir que Jacques Y... ne pouvait avoir eu connaissance par l'avocat de la société Axe Développement de la copie d'un courrier signé T. Z... adressé au procureur et qu'il ne pouvait avoir communiqué ce document le 5 juin 1996, dès lors qu'il en avait appris l'existence lors d'une assemblée ordinaire de la société Axe Développement tenue le 28 juin 1996 ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation des textes visés au moyen ; "alors qu'enfin, la société Axe Développement faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le secret professionnel est absolu et s'impose à l'égard des tiers ; que, sous prétexte de justifier de ses diligences professionnelles auprès de Jacques Y..., président-directeur de la société Imobel, Thierry Karcher, commissaire aux comptes, n'avait pu remettre à un tiers une pièce, dont il avait eu connaissance à raison de sa profession, sans commettre une violation du secret professionnel ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la chambre d'accusation a derechef privé sa décision de motifs et violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que l'arrêt attaqué met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la partie civile, a, en répondant aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, énoncé les motifs par lesquels elle a estimé que l'information était complète et qu'il n'en résultait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que le moyen, qui se borne à discuter ces motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, en application du texte précité, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 avril 1999
Référence
6137259ccd5801467741f314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel