Cour de Cassation · cr — 13 avril 1999
- ECLI
- 6137259ccd5801467741f320
- Date
- 13 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien et 313-1 nouveau du Code pénal et des articles 575 alinéa 2,5 et 6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, dans l'information suivie contre Jean-Pierre Y... du chef de faux et usage de faux et d'escroquerie, rejeté la demande de complément d'information solicitée par Ia société Gan Vie, partie civile, aux fins de vérifier le montant des revenus déclarés par l'assuré au titre des années 1985, 1986 et 1987 et confirmé l'ordonnance de non-lieu prononcée par le juge d'instruction ; 1 )"aux motifs qu'il ressort de l'attestation délivrée par Bernard Godard, commissaire aux comptes de la SA Jacky Boutique ainsi que des déclarations faites aux services de police que les rémunérations versées à Jean-Pierre Y... correspondent aux sommes mentionnées par lui sur les déclarations faites à la compagnie d'assurances, que ces sommes ont été régulièrement enregistrées sur le livre de paye de la société et que les distorsions qui pourraient apparaître entre ces montants et ceux portés sur les déclarations de résultat des exercices clos sont explicitées par les tableaux comptables joints à l'attestation ; qu'il ressort encore de l'attestation délivrée par Jean-François X..., expert-comptable, ainsi que des déclarations faites aux services de police, que les salaires et les primes de Jean-Pierre Y... ont été fixés conformément aux statuts ; qu'il n'y avait pas lieu à une délibération du conseil d'administration concernant les rémunérations du président-directeur général dès lors que son salaire était maintenu inchangé et qu'il n'y avait pas lieu à attribution de prime pour l'exercice 1985/1986 ; que la prime était décidée chaque année en fonction des résultats réalisés ; que les écritures comptables attestent du prélèvement effectif des salaires et primes par Jean- Pierre Y... ; qu'en l'état de ces éléments, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de supplément d'information pour verifier les revenus déclarés par Jean-Pierre Y..., cette mesure n'apparaissant pas utile à la manifestation de la vérité ; "alors que la société Gan Vie faisait valoir que le montant de la rémunération déclarée par Jean-Pierre Y... au titre de l'année 1987, incluant la prime de 125 100 francs qui lui avait été prétendument allouée au titre de l'exercice 1987/1988 et partie de celle, d'un montant de 152 100 francs, afférente à l'exercice 1988/1989, n'avait pas d'existence légale dès lors que les procès-- verbaux du conseil d'administration - seul compétent selon l'article 17 4 des statuts de la société Jacky Boutique pour fixer la rémunération du président - des 15 décembre 1986 et 1987 comportaient la signature imitée de M. Z..., administrateur de la société, de son aveu même et, au surplus, que cette rémunération fixée rétroactivement par le conseil d'administration, n'avait pas été perçue, Mme Y..., ex-épouse du mis en examen, ayant formellement déclaré que leur compte courant personnel n'avait pas été approvisionné de 535 100 francs en 1987 comme le prétendait Jean-Pierre Y... ; qu'en omettant de répondre à ces articulations précises et formelles tendant à établir la fausseté des déclarations de l'assuré quant à ses rémunérations, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; 2 )"aux motifs qu'il ne ressort pas de la procédure que les procès-verbaux de délibération du conseil d'administration ont été produits par Jean-Pierre Y... à l'appui de ses demandes d'indemnisation du 21 mars 1986 et du 9 mai ou qu'ils lui ont été réclamés par l'appelante pour qu'il justifie des salaires perçus par son assuré ; que l'instruction n'a pas permis d'établir l'existence de manoeuvres frauduleuses qu'aurait commises Jean-Pierre Y... ; qu'il convient de relever que les faux allégués qui affecteraient les procès-verbaux de délibération du conseil d'administration, dont les plus récents sont de 1988, sont prescrits, s'agissant d'infractions instantanées et la plainte étant du 15 novembre 1993 ; qu'en l'état, l'information n'a pas permis d'établir de charges suffisantes contre Jean-Pierre Y... de s'être rendu coupable des faits reprochés ; "alors, d'une part que les manoeuvres, mêmes postérieures à la remise, sont constitutives du délit d'escroquerie dès lors qu'elles ont eu pour but d'obtenir la continuité des remises ; qu'en omettant de rechercher si les manoeuvres commises par Jean-Pierre Y... ayant consisté en l'imitation de la signature de M. Z..., administrateur de la société et en l'intervention de l'expert comptable et du commissaire aux comptes de la société Jacky Boutique à l'effet de corroborer ses affirmations mensongères, n'avaient pas été à l'origine de la continuité des remises incriminées au titre desquelles la société Gan Vie avait été conduite abusivement, comme elle le faisait valoir dans son mémoire et sa plainte, à verser à l'assuré une somme totale de 1 807 135,56 francs, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; "alors d'autre part, que la chambre d'accusation doit prononcer sur chacun des faits dénoncés par la partie civile ; qu'en se bornant à relever, pour dire n'y avoir lieu à suivre, que les procès- verbaux des délibérations du conseil d'administration n'avaient pas été produits par le prévenu à l'appui de ses demandes d'indemnisation, la chambre d'accusation a omis de se prononcer sur l'escroquerie, également dénoncée par la partie civile dans son mémoire, résultant des manoeuvres commises par Jean-pierre Y... qui avait produit des délibérations du conseil d'administration forgées après coup et fait intervenir le commissaire aux comptes et l'expert-comptable de la société, pour corroborer ses dires et faire admettre par l'assureur que les indemnités avaient été régulièrement versées à l'assuré et a derechef violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - la société GAN VIE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 13 janvier 1998, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Jean-Pierre Y... des chefs de faux et usage de faux en écritures privées et escroquerie, a rejeté sa demande aux fins de complément d'information et a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien et 313-1 nouveau du Code pénal et des articles 575 alinéa 2,5 et 6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, dans l'information suivie contre Jean-Pierre Y... du chef de faux et usage de faux et d'escroquerie, rejeté la demande de complément d'information solicitée par Ia société Gan Vie, partie civile, aux fins de vérifier le montant des revenus déclarés par l'assuré au titre des années 1985, 1986 et 1987 et confirmé l'ordonnance de non-lieu prononcée par le juge d'instruction ; 1 )"aux motifs qu'il ressort de l'attestation délivrée par Bernard Godard, commissaire aux comptes de la SA Jacky Boutique ainsi que des déclarations faites aux services de police que les rémunérations versées à Jean-Pierre Y... correspondent aux sommes mentionnées par lui sur les déclarations faites à la compagnie d'assurances, que ces sommes ont été régulièrement enregistrées sur le livre de paye de la société et que les distorsions qui pourraient apparaître entre ces montants et ceux portés sur les déclarations de résultat des exercices clos sont explicitées par les tableaux comptables joints à l'attestation ; qu'il ressort encore de l'attestation délivrée par Jean-François X..., expert-comptable, ainsi que des déclarations faites aux services de police, que les salaires et les primes de Jean-Pierre Y... ont été fixés conformément aux statuts ; qu'il n'y avait pas lieu à une délibération du conseil d'administration concernant les rémunérations du président-directeur général dès lors que son salaire était maintenu inchangé et qu'il n'y avait pas lieu à attribution de prime pour l'exercice 1985/1986 ; que la prime était décidée chaque année en fonction des résultats réalisés ; que les écritures comptables attestent du prélèvement effectif des salaires et primes par Jean- Pierre Y... ; qu'en l'état de ces éléments, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de supplément d'information pour verifier les revenus déclarés par Jean-Pierre Y..., cette mesure n'apparaissant pas utile à la manifestation de la vérité ; "alors que la société Gan Vie faisait valoir que le montant de la rémunération déclarée par Jean-Pierre Y... au titre de l'année 1987, incluant la prime de 125 100 francs qui lui avait été prétendument allouée au titre de l'exercice 1987/1988 et partie de celle, d'un montant de 152 100 francs, afférente à l'exercice 1988/1989, n'avait pas d'existence légale dès lors que les procès-- verbaux du conseil d'administration - seul compétent selon l'article 17 4 des statuts de la société Jacky Boutique pour fixer la rémunération du président - des 15 décembre 1986 et 1987 comportaient la signature imitée de M. Z..., administrateur de la société, de son aveu même et, au surplus, que cette rémunération fixée rétroactivement par le conseil d'administration, n'avait pas été perçue, Mme Y..., ex-épouse du mis en examen, ayant formellement déclaré que leur compte courant personnel n'avait pas été approvisionné de 535 100 francs en 1987 comme le prétendait Jean-Pierre Y... ; qu'en omettant de répondre à ces articulations précises et formelles tendant à établir la fausseté des déclarations de l'assuré quant à ses rémunérations, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; 2 )"aux motifs qu'il ne ressort pas de la procédure que les procès-verbaux de délibération du conseil d'administration ont été produits par Jean-Pierre Y... à l'appui de ses demandes d'indemnisation du 21 mars 1986 et du 9 mai ou qu'ils lui ont été réclamés par l'appelante pour qu'il justifie des salaires perçus par son assuré ; que l'instruction n'a pas permis d'établir l'existence de manoeuvres frauduleuses qu'aurait commises Jean-Pierre Y... ; qu'il convient de relever que les faux allégués qui affecteraient les procès-verbaux de délibération du conseil d'administration, dont les plus récents sont de 1988, sont prescrits, s'agissant d'infractions instantanées et la plainte étant du 15 novembre 1993 ; qu'en l'état, l'information n'a pas permis d'établir de charges suffisantes contre Jean-Pierre Y... de s'être rendu coupable des faits reprochés ; "alors, d'une part que les manoeuvres, mêmes postérieures à la remise, sont constitutives du délit d'escroquerie dès lors qu'elles ont eu pour but d'obtenir la continuité des remises ; qu'en omettant de rechercher si les manoeuvres commises par Jean-Pierre Y... ayant consisté en l'imitation de la signature de M. Z..., administrateur de la société et en l'intervention de l'expert comptable et du commissaire aux comptes de la société Jacky Boutique à l'effet de corroborer ses affirmations mensongères, n'avaient pas été à l'origine de la continuité des remises incriminées au titre desquelles la société Gan Vie avait été conduite abusivement, comme elle le faisait valoir dans son mémoire et sa plainte, à verser à l'assuré une somme totale de 1 807 135,56 francs, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; "alors d'autre part, que la chambre d'accusation doit prononcer sur chacun des faits dénoncés par la partie civile ; qu'en se bornant à relever, pour dire n'y avoir lieu à suivre, que les procès- verbaux des délibérations du conseil d'administration n'avaient pas été produits par le prévenu à l'appui de ses demandes d'indemnisation, la chambre d'accusation a omis de se prononcer sur l'escroquerie, également dénoncée par la partie civile dans son mémoire, résultant des manoeuvres commises par Jean-pierre Y... qui avait produit des délibérations du conseil d'administration forgées après coup et fait intervenir le commissaire aux comptes et l'expert-comptable de la société, pour corroborer ses dires et faire admettre par l'assureur que les indemnités avaient été régulièrement versées à l'assuré et a derechef violé les textes susvisés" ; Attendu que l'arrêt attaqué met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la partie civile, a, en répondant aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, énoncé les motifs par lesquels elle a estimé que l'information était complète, et qu'il n'en résultait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que le moyen, qui se borne à discuter ces motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, en application du texte précité, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi ; Par ces motifs ; DECLARE le pour voi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 avril 1999
Référence
6137259ccd5801467741f320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel