Cour de Cassation · cr — 18 mai 1999
- ECLI
- 6137259ccd5801467741f324
- Date
- 18 mai 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 398, 485, 510, 512, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt énonce que l'audience des débats et le délibéré ont été tenus en présence de Mme Vallée, président, et de MM. Turquey et Joly, conseillers, puis indique sans plus de précisions, que, lors du prononcé de l'arrêt, la cour d'appel était composée de Mme Vallée, président, ainsi que des conseillers Turquey et Aubert ; " alors que sont nuls les arrêts rendus par des juges n'ayant pas assisté à toutes les audiences au cours desquelles l'affaire a été instruite, plaidée et jugée, et que lorsqu'elle est prononcée devant une formation autrement composée, la décision doit, sous réserve d'une reprise des débats, être lue par le président ou par l'un des juges ayant participé à son élaboration ; que, dès lors, l'arrêt qui fait état de deux compositions différentes pour les débats, le délibéré et le prononcé de l'arrêt, sans mentionner une reprise des débats devant le conseiller Aubert, ni davantage indiquer qu'en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale, il a été donné lecture de la décision, sans doute hors la présence de M. Joly, mais néanmoins par l'un des deux autres magistrats ayant contribué à son élaboration-Madame le président Vallée ou le conseiller Turquey ; la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de composition de la juridiction ayant statué " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-19, alinéa 1, et 222-19, alinéa 2, du Code pénal, 388, 398, 485, 512, 551, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que le dispositif de l'arrêt attaqué porte confirmation du chef du jugement du tribunal correctionnel de Blois du 12 décembre 1996 ayant déclaré Abdelhrilm X... coupable des faits reprochés ; " alors, d'abord, que Abdelhrilm X..., cité à comparaître devant le tribunal correctionnel pour y répondre du délit de coups et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de plus de trois mois, prévu et réprimé par l'article 222-19 al. 1 du Code pénal, avait, en première instance, été déclaré coupable de cette infraction ; que l'arrêt a cru pouvoir confirmer le jugement sur la culpabilité après avoir, dans ses motifs, inexactement énoncé que ledit jugement aurait déclaré Abdelhrilm X... coupable de l'infraction de blessures involontaires avec incapacité temporaire de travail de plus de trois mois et manquement délibéré à une obligation de sécurité ou prudence prévue par l'article 222-19 du Code pénal, et réprimée par l'article 222-19 al. 2 du même Code qui, en réalité, instaure le " manquement délibéré... " comme circonstance aggravante du délit incriminé à l'alinéa 1 sus-visé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes et la teneur de la décision des premiers juges ; " alors, d'autre part et en toute hypothèse que la cour d'appel qui, tout en rapportant inexactement le contenu de la déclaration de culpabilité prononcée en première instance, a énoncé au dispositif confirmer le jugement sur la culpabilité, a statué en termes contradictoires qui rendent incertains la teneur et le fondement de la déclaration de culpabilité et des condamnations prononcées ; " alors, enfin et a tout le moins, que s'il appartient au juge de restituer aux faits dont il est saisi leur exacte qualification, c'est à la condition, notamment, de n'y ajouter aucune circonstance aggravante non comprise dans les poursuites, sous réserve d'acceptation expresse du prévenu ; que, dès lors, saisie de poursuites initiées sur citation du parquet mentionnant exclusivement, outre la contravention de défaut de maîtrise, le délit de coups et blessures involontaires avec incapacité temporaire de travail de plus de trois mois incriminé à l'alinéa 1 de l'article 222-19 du Code pénal, sans aucune référence à la circonstance aggravante du manquement délibéré visée à l'alinéa 2 de ce même texte, la cour d'appel, qui a cru pouvoir déclarer Abdelhrilm X... coupable de blessures involontaires par manquement délibéré réprimé au deuxième alinéa de ces textes, sans recueillir au préalable l'assentiment du prévenu pour être jugé sous cette qualification aggravée, a violé l'ensemble des textes précités et en particulier l'article 388 du Code de procédure pénale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abdelhrilm, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 9 février 1998, chambre correctionnelle, qui l'a condamné, pour blessures involontaires ayant entraîné plus de trois mois d'incapacité totale de travail, à l'annulation de son permis de conduire prononcée à titre de peine principale, en fixant à 18 mois le délai à l'expiration duquel il pourra solliciter un nouveau permis, pour dépassement dangereux, à 2000 francs d'amende, et a statué sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 398, 485, 510, 512, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt énonce que l'audience des débats et le délibéré ont été tenus en présence de Mme Vallée, président, et de MM. Turquey et Joly, conseillers, puis indique sans plus de précisions, que, lors du prononcé de l'arrêt, la cour d'appel était composée de Mme Vallée, président, ainsi que des conseillers Turquey et Aubert ; " alors que sont nuls les arrêts rendus par des juges n'ayant pas assisté à toutes les audiences au cours desquelles l'affaire a été instruite, plaidée et jugée, et que lorsqu'elle est prononcée devant une formation autrement composée, la décision doit, sous réserve d'une reprise des débats, être lue par le président ou par l'un des juges ayant participé à son élaboration ; que, dès lors, l'arrêt qui fait état de deux compositions différentes pour les débats, le délibéré et le prononcé de l'arrêt, sans mentionner une reprise des débats devant le conseiller Aubert, ni davantage indiquer qu'en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale, il a été donné lecture de la décision, sans doute hors la présence de M. Joly, mais néanmoins par l'un des deux autres magistrats ayant contribué à son élaboration-Madame le président Vallée ou le conseiller Turquey ; la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de composition de la juridiction ayant statué " ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la composition de la cour d'appel était la même lors des débats et du délibéré, et qu'à l'audience du 9 février 1998, il a été donné lecture de l'arrêt par le président ou par l'un des juges, conformément à l'article 485 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-19, alinéa 1, et 222-19, alinéa 2, du Code pénal, 388, 398, 485, 512, 551, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que le dispositif de l'arrêt attaqué porte confirmation du chef du jugement du tribunal correctionnel de Blois du 12 décembre 1996 ayant déclaré Abdelhrilm X... coupable des faits reprochés ; " alors, d'abord, que Abdelhrilm X..., cité à comparaître devant le tribunal correctionnel pour y répondre du délit de coups et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de plus de trois mois, prévu et réprimé par l'article 222-19 al. 1 du Code pénal, avait, en première instance, été déclaré coupable de cette infraction ; que l'arrêt a cru pouvoir confirmer le jugement sur la culpabilité après avoir, dans ses motifs, inexactement énoncé que ledit jugement aurait déclaré Abdelhrilm X... coupable de l'infraction de blessures involontaires avec incapacité temporaire de travail de plus de trois mois et manquement délibéré à une obligation de sécurité ou prudence prévue par l'article 222-19 du Code pénal, et réprimée par l'article 222-19 al. 2 du même Code qui, en réalité, instaure le " manquement délibéré... " comme circonstance aggravante du délit incriminé à l'alinéa 1 sus-visé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes et la teneur de la décision des premiers juges ; " alors, d'autre part et en toute hypothèse que la cour d'appel qui, tout en rapportant inexactement le contenu de la déclaration de culpabilité prononcée en première instance, a énoncé au dispositif confirmer le jugement sur la culpabilité, a statué en termes contradictoires qui rendent incertains la teneur et le fondement de la déclaration de culpabilité et des condamnations prononcées ; " alors, enfin et a tout le moins, que s'il appartient au juge de restituer aux faits dont il est saisi leur exacte qualification, c'est à la condition, notamment, de n'y ajouter aucune circonstance aggravante non comprise dans les poursuites, sous réserve d'acceptation expresse du prévenu ; que, dès lors, saisie de poursuites initiées sur citation du parquet mentionnant exclusivement, outre la contravention de défaut de maîtrise, le délit de coups et blessures involontaires avec incapacité temporaire de travail de plus de trois mois incriminé à l'alinéa 1 de l'article 222-19 du Code pénal, sans aucune référence à la circonstance aggravante du manquement délibéré visée à l'alinéa 2 de ce même texte, la cour d'appel, qui a cru pouvoir déclarer Abdelhrilm X... coupable de blessures involontaires par manquement délibéré réprimé au deuxième alinéa de ces textes, sans recueillir au préalable l'assentiment du prévenu pour être jugé sous cette qualification aggravée, a violé l'ensemble des textes précités et en particulier l'article 388 du Code de procédure pénale " ; Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel, saisie du chef du délit de blessures involontaires prévu et puni par l'article 222-19, alinéa 1, du Code pénal, a fait état, dans les motifs de l'arrêt, d'un manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en se référant à l'article 2 du même article, sa décision, néanmoins, n'encourt pas la censure, dès lors que la peine prononcée n'excède pas celle que prévoient, pour l'infraction poursuivie, les articles 222-19, alinéa 1, 131-10, 131-11, 222-44, 3, du Code pénal, et L 15 du Code de la route ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 mai 1999
Référence
6137259ccd5801467741f324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel