Cour de Cassation · cr — 18 mai 1999
- ECLI
- 6137259ccd5801467741f329
- Date
- 18 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 429 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 429 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 429 du Code de procédure pénale ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale et du principe d'égalité devant la loi ; Les moyens étant réunis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 537 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre le jugement du tribunal de police de GRENOBLE, en date du 20 avril 1998, qui, pour infractions aux règles du stationnement, l'a condamné à 3 amendes de 250 francs chacune ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 429 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 429 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 429 du Code de procédure pénale ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale et du principe d'égalité devant la loi ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des mentions du jugement attaqué que les exceptions prises, d'une part, de l'illégalité de l'arrêté municipal du 25 mars 1997 portant réglementation du stationnement payant des véhicules à Grenoble, servant de base aux poursuites, d'autre part, de la nullité des procès-verbaux constatant trois contraventions à cette réglementation, ont été présentées après l'interrogatoire d'André X... sur les faits ; Qu'en cet état, c'est à tort que le juge a cru devoir répondre aux exceptions invoquées pour les écarter, au lieu de leur opposer l'irrecevabilité édictée par les articles 385, alinéa 5, et 386, alinéa 1, du Code de procédure pénale ; qu'il s'ensuit que les moyens sont eux-même irrecevables ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 537 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour déclarer André X... coupable de trois contraventions à la réglementation du stationnement payant, le tribunal, après avoir rappelé les termes de la citation, et précisé les dates et heures des constatations des agents de police judiciaire adjoints, ainsi que le nom des voies publiques comprises dans la zone règlementée où les stationnements illicites ont été relevés, énonce que le prévenu ne fournit aucun élément de preuve à l'appui de ses dénégations ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, le tribunal a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 mai 1999
- Matière
- (sur les 3 premiers moyens réunis) juridictions correctionnelles
Référence
6137259ccd5801467741f329
Données disponibles
- Texte intégral