Cour de Cassation · cr — 26 mai 1999
- ECLI
- 6137259ccd5801467741f32b
- Date
- 26 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-16 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Samuel A... coupable des faits qui lui étaient reprochés ; "aux motifs que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le tribunal a exactement apprécié les faits reprochés au prévenu, les a déclarés établis et leur a donné une juste qualification pénale ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur le principe de la culpabilité ; "et aux motifs adoptés que Samuel A... conteste les faits qui lui sont reprochés ; que, toutefois, l'enquête et les débats à l'audience démontrent qu'il était en possession du numéro de téléphone de Marie-Thérèse X... Z... qui est pourtant inscrite sur la liste rouge, que sa voix a été reconnue par la fille de Marie-Thérèse X... Z... lors des appels téléphoniques nocturnes et qu'enfin, Samuel A... a été reconnu par la victime lorsqu'il s'est présenté à son domicile de nuit comme il l'avait annoncé dans un appel téléphonique précédant immédiatement sa visite ; qu'en outre, aucun autre des occupants de l'hôtel où habite Samuel A... et d'où les coups de téléphone ont été donnés n'était en relation avec Marie-Thérèse X... Z... ou sa fille ; que, dans ces conditions, il convient de retenir l'intéressé dans les liens de la prévention ; "1 ) alors que ne saurait être justifiée la décision qui ne comporte aucun exposé des faits ni prétentions des parties et se borne, quant aux éléments constitutifs de l'infraction et à la culpabilité du prévenu, à se référer aux motifs des premiers juges ; qu'en confirmant la décision des premiers juges sans développer aucun motif propre ni même exposer les faits et les prétentions des parties, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "2 ) alors que, en se fondant sur les seules déclarations de la partie civile pour estimer l'infraction établie et imputable à Samuel A..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Samuel A... à 3 mois de prison sans sursis ; "aux motifs que la nature et la gravité des faits, d'une part, les données existant sur la personne du prévenu, d'autre part, rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme à son égard ; "alors que les juges du fond ne peuvent prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'une référence générale et abstraite à la gravité des faits et la personnalité du prévenu ne saurait suffire ; qu'en se bornant, pour prononcer à l'encontre de Samuel A... une peine de 3 mois fermes d'emprisonnement, à faire état de la gravité des faits et de la personnalité du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Samuel, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 17 février 1998, qui, pour appels téléphoniques malveillants, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-16 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Samuel A... coupable des faits qui lui étaient reprochés ; "aux motifs que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le tribunal a exactement apprécié les faits reprochés au prévenu, les a déclarés établis et leur a donné une juste qualification pénale ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur le principe de la culpabilité ; "et aux motifs adoptés que Samuel A... conteste les faits qui lui sont reprochés ; que, toutefois, l'enquête et les débats à l'audience démontrent qu'il était en possession du numéro de téléphone de Marie-Thérèse X... Z... qui est pourtant inscrite sur la liste rouge, que sa voix a été reconnue par la fille de Marie-Thérèse X... Z... lors des appels téléphoniques nocturnes et qu'enfin, Samuel A... a été reconnu par la victime lorsqu'il s'est présenté à son domicile de nuit comme il l'avait annoncé dans un appel téléphonique précédant immédiatement sa visite ; qu'en outre, aucun autre des occupants de l'hôtel où habite Samuel A... et d'où les coups de téléphone ont été donnés n'était en relation avec Marie-Thérèse X... Z... ou sa fille ; que, dans ces conditions, il convient de retenir l'intéressé dans les liens de la prévention ; "1 ) alors que ne saurait être justifiée la décision qui ne comporte aucun exposé des faits ni prétentions des parties et se borne, quant aux éléments constitutifs de l'infraction et à la culpabilité du prévenu, à se référer aux motifs des premiers juges ; qu'en confirmant la décision des premiers juges sans développer aucun motif propre ni même exposer les faits et les prétentions des parties, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "2 ) alors que, en se fondant sur les seules déclarations de la partie civile pour estimer l'infraction établie et imputable à Samuel A..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Samuel A... à 3 mois de prison sans sursis ; "aux motifs que la nature et la gravité des faits, d'une part, les données existant sur la personne du prévenu, d'autre part, rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme à son égard ; "alors que les juges du fond ne peuvent prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'une référence générale et abstraite à la gravité des faits et la personnalité du prévenu ne saurait suffire ; qu'en se bornant, pour prononcer à l'encontre de Samuel A... une peine de 3 mois fermes d'emprisonnement, à faire état de la gravité des faits et de la personnalité du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des faits, objet de la prévention, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen et adoptés du premier juge ; qu'elle énonce, en outre, que la nature et la gravité du délit, ainsi que les éléments de personnalité du prévenu, justifient une peine d'emprisonnement sans sursis à son encontre ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 mai 1999
Référence
6137259ccd5801467741f32b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel