Cour de Cassation · cr — 11 mai 1999
- ECLI
- 6137259ccd5801467741f32c
- Date
- 11 mai 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspection du travail, base de la poursuite, qu'Isabelle Y..., gérante de la société Provence Formation, est poursuivie, sur le fondement des articles L. 481-2 et L. 482-1 du Code du travail, pour des faits d'entrave commis au préjudice de Dalila Z..., employée par cette société en qualité de professeur et par ailleurs investie des fonctions de déléguée du personnel et de déléguée syndicale ; qu'il est reproché à la prévenue, d'une part, d'avoir autoritairement ramené de vingt à six le nombre d'heures de cours assurées chaque semaine par cette salariée, en considération de son mandat syndical et, d'autre part, d'avoir, en méconnaissance de l'article L. 424-1 du Code du travail, refusé de rémunérer les heures de délégation effectuées par celle-ci en sa qualité de déléguée du personnel ; Attendu que, pour déclarer Isabelle Y... coupable d'entrave à l'exercice du droit syndical, la cour d'appel, après avoir relevé que la prévenue n'était pas en droit d'imposer à la salariée la suppression de plus des deux-tiers de son travail, précise que l'étude approfondie de l'organisation des activités d'enseignement au sein de la société ne permet pas d'établir la réalité des contraintes d'ordre matériel invoquées par elle pour justifier une telle mesure ; que les juges en déduisent que le fait d'avoir privé Dalila Z... "de la plus grande partie de son service confié à un nouveau salarié spécialement embauché en la circonstance, apparaît comme une mesure de rétorsion destinée à écarter celle-ci de l'ensemble du personnel, et à neutraliser, à l'occasion, l'exercice de ses fonctions de représentation" ; Que, pour retenir par ailleurs la culpabilité de la prévenue du chef d'entrave aux fonctions de délégué du personnel, la cour d'appel énonce que l'employeur n'a satisfait qu'avec retard à la demande de paiement des heures de délégation assurées par Dalila Z... de septembre 1993 à février 1994 et qu'il a refusé de rémunérer celles effectuées en dehors du temps de travail au cours de l'année scolaire 1994 à 1995, bien que la salariée lui eût demandé le paiement de certaines d'entre elles, par une réclamation écrite et détaillée ; que les juges précisent enfin que l'employeur ne pouvait subordonner le paiement à la justification de "la bonne utilisation" des heures de délégation par la déléguée du personnel ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Isabelle épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, en date du 29 janvier 1998, qui, pour entrave à l'exercice du droit syndical et à l'exercice des fonctions de délégué du personnel, l'a condamnée à 15 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur les premier à sixième moyens de cassation, pris de la violation des articles 551, 593 du Code de procédure pénale, 121-3 du Code pénal, L. 424-1, L. 481-2 et L. 482-1 du Code du travail ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspection du travail, base de la poursuite, qu'Isabelle Y..., gérante de la société Provence Formation, est poursuivie, sur le fondement des articles L. 481-2 et L. 482-1 du Code du travail, pour des faits d'entrave commis au préjudice de Dalila Z..., employée par cette société en qualité de professeur et par ailleurs investie des fonctions de déléguée du personnel et de déléguée syndicale ; qu'il est reproché à la prévenue, d'une part, d'avoir autoritairement ramené de vingt à six le nombre d'heures de cours assurées chaque semaine par cette salariée, en considération de son mandat syndical et, d'autre part, d'avoir, en méconnaissance de l'article L. 424-1 du Code du travail, refusé de rémunérer les heures de délégation effectuées par celle-ci en sa qualité de déléguée du personnel ; Attendu que, pour déclarer Isabelle Y... coupable d'entrave à l'exercice du droit syndical, la cour d'appel, après avoir relevé que la prévenue n'était pas en droit d'imposer à la salariée la suppression de plus des deux-tiers de son travail, précise que l'étude approfondie de l'organisation des activités d'enseignement au sein de la société ne permet pas d'établir la réalité des contraintes d'ordre matériel invoquées par elle pour justifier une telle mesure ; que les juges en déduisent que le fait d'avoir privé Dalila Z... "de la plus grande partie de son service confié à un nouveau salarié spécialement embauché en la circonstance, apparaît comme une mesure de rétorsion destinée à écarter celle-ci de l'ensemble du personnel, et à neutraliser, à l'occasion, l'exercice de ses fonctions de représentation" ; Que, pour retenir par ailleurs la culpabilité de la prévenue du chef d'entrave aux fonctions de délégué du personnel, la cour d'appel énonce que l'employeur n'a satisfait qu'avec retard à la demande de paiement des heures de délégation assurées par Dalila Z... de septembre 1993 à février 1994 et qu'il a refusé de rémunérer celles effectuées en dehors du temps de travail au cours de l'année scolaire 1994 à 1995, bien que la salariée lui eût demandé le paiement de certaines d'entre elles, par une réclamation écrite et détaillée ; que les juges précisent enfin que l'employeur ne pouvait subordonner le paiement à la justification de "la bonne utilisation" des heures de délégation par la déléguée du personnel ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions qui lui étaient soumises, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs les délits reprochés à la prévenue et ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 mai 1999
- Matière
- travail
Référence
6137259ccd5801467741f32c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel