Cour de Cassation · cr — 30 juin 1999
- ECLI
- 6137259ccd5801467741f348
- Date
- 30 juin 1999
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, sans répondre aux conclusions du prévenu, qui faisait valoir qu'ayant été déclaré en liquidation judiciaire postérieurement aux faits ayant motivé les poursuites, l'administration des Douanes était tenue, sous peine de forclusion, d'adresser sa déclaration de créance relativement aux droits fraudés entre les mains du représentant des créanciers conformément aux articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel, sans mieux s'en expliquer, a condamné l'intéressé, en plus des pénalités douanières, de l'amende et de la confiscation, au paiement des droits éludés, soit 23 320 francs au titre de la TVA et 415 568 francs au titre des prélèvements dus ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 399, 414, 423, 451 à 459 du Code des douanes, 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, 111-4, 121-1 du Code pénal, 509, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur le seul appel des Douanes, a déclaré Jacques A... responsable du délit d'importation sans déclaration et l'a condamné in solidum avec son coprévenu à payer à l'administration des Douanes 23 320 francs au titre de la TVA éludée, 415 568 francs au titre des prélèvements dus, 447 320 francs à titre d'amende et 447 320 francs pour tenir lieu de confiscation ; "aux motifs que la société française Meat International, représentée par son gérant Simon Z..., de nationalité hollandaise, avait acheté auprès d'une laiterie hollandaise, 20 tonnes de beurre qu'elle a revendues le 18 août 1986 à la laiterie A... et Rondeau et livrées directement dans les locaux des établissements Baert, client de Jacques A..., sans effectuer aucune déclaration à l'importation du beurre en France ; que Jacques A... avait été mis en relation d'affaires avec Simon Z... par l'intermédiaire de Robert Y..., son conseiller fiscal ; que cette importation s'inscrivait dans le cadre d'une opération frauduleuse mise en place à partir de la Hollande ; qu'en effet, les 20 tonnes de beurre importées en France avaient parallèlement fait l'objet d'une (fausse) déclaration d'exportation vers le Togo ; que cette opération, mise au point par Robert Y... et Simon Z..., avait pour finalité de récupérer le montant des restitutions liées à l'exportation du beurre vers un pays tiers ; que la seconde étape de ce plan de fraude, objet des présentes poursuites, était d'écouler le beurre, en France, sur un circuit parallèle et illégal ; qu'à cette fin, Robert Y... s'est mis en rapport avec Jacques A..., lequel sur les conseils du premier, a acquis les 20 tonnes de beurre facturées par la société Meat International ; que Simon Z... ayant exigé le paiement anticipé de la livraison, Jacques A... a émis entre le 13 mai et le 15 juillet 1986, neuf chèques, au nom de Y..., pour un montant total de 435 200 francs correspondant à une facture de 447 320 francs, la différence représentant une ristourne pour paiement anticipé ; que cette fraude a eu pour effet d'éluder, lors de l'importation de la marchandise en France, l'acquittement de la TVA au taux réduit soit 23 320 francs et le paiement de 415 568 francs de prélèvements ; que Robert Y... a mis en rapport Simon Z... et Jacques A... pour réaliser l'opération frauduleuse organisée par le premier ; que Jacques A... a participé activement à l'opération d'importation de la négociation du contrat à la livraison de la marchandise ; qu'il a financé l'opération par des paiements anticipés effectués à l'ordre d'un tiers (Robert Y...) et non de la société Meat International qui avait facturé la marchandise ; que Jacques A... savait, avant la livraison de la marchandise, que la Société Générale de Montargis, banque de Meat International, ne voulait plus travailler avec cette société, et avait refusé un règlement correspondant à une deuxième opération ; que le comportement de Jacques A... s'analyse en une participation à une entreprise de fraude ; que le montage réalisé par les prévenus exclut toute bonne foi de leur part ; que Jacques A... est un professionnel du commerce et que Robert Y... est "conseiller d'entreprise import-export" en France et en Belgique ; que, c'est à tort que le tribunal a relaxé ces professionnels du délit repris à la prévention ; qu'à défaut d'appel du ministère public, la Cour ne peut se prononcer que sur les demandes des Douanes qu'elle estime justifiées (arrêt p. 5 à 7) ; "alors que, d'une part, le délit d'intérêt à la fraude est intentionnel ; qu'à défaut de participation consciente à un plan de fraude préétabli ou de bénéfice indirect lié audit plan, le tiers acquéreur de bonne foi de marchandises dans le cadre d'une transaction apparemment régulière en droit interne ne saurait être déclaré responsable de la fraude secrètement commise par son vendeur au stade antérieur de l'importation en franchise de taxes desdites marchandises ; "alors que, d'autre part, en l'absence d'appel du parquet, la Cour ne pouvait aggraver le sort de l'intimé relaxé en première instance et prononcer contre lui des pénalités douanières ayant un caractère répressif marqué ; "alors, enfin, que la Cour a délaissé les conclusions péremptoires du prévenu sur l'extinction de la créance douanière faute pour l'Administration d'avoir déclaré sa créance à la procédure collective ouverte contre le prévenu après le fait générateur de l'infraction critiquée" ; Sur le moyen pris en sa première branche : Sur le moyen pris en sa deuxième branche : Mais sur le moyen pris en sa dernière branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Robert, - A... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 10 février 1998, qui, pour importation de marchandises sans déclaration, les a condamnés à des pénalités douanières et au paiement des droits éludés ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi de Robert Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi de Jacques A... : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 399, 414, 423, 451 à 459 du Code des douanes, 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, 111-4, 121-1 du Code pénal, 509, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur le seul appel des Douanes, a déclaré Jacques A... responsable du délit d'importation sans déclaration et l'a condamné in solidum avec son coprévenu à payer à l'administration des Douanes 23 320 francs au titre de la TVA éludée, 415 568 francs au titre des prélèvements dus, 447 320 francs à titre d'amende et 447 320 francs pour tenir lieu de confiscation ; "aux motifs que la société française Meat International, représentée par son gérant Simon Z..., de nationalité hollandaise, avait acheté auprès d'une laiterie hollandaise, 20 tonnes de beurre qu'elle a revendues le 18 août 1986 à la laiterie A... et Rondeau et livrées directement dans les locaux des établissements Baert, client de Jacques A..., sans effectuer aucune déclaration à l'importation du beurre en France ; que Jacques A... avait été mis en relation d'affaires avec Simon Z... par l'intermédiaire de Robert Y..., son conseiller fiscal ; que cette importation s'inscrivait dans le cadre d'une opération frauduleuse mise en place à partir de la Hollande ; qu'en effet, les 20 tonnes de beurre importées en France avaient parallèlement fait l'objet d'une (fausse) déclaration d'exportation vers le Togo ; que cette opération, mise au point par Robert Y... et Simon Z..., avait pour finalité de récupérer le montant des restitutions liées à l'exportation du beurre vers un pays tiers ; que la seconde étape de ce plan de fraude, objet des présentes poursuites, était d'écouler le beurre, en France, sur un circuit parallèle et illégal ; qu'à cette fin, Robert Y... s'est mis en rapport avec Jacques A..., lequel sur les conseils du premier, a acquis les 20 tonnes de beurre facturées par la société Meat International ; que Simon Z... ayant exigé le paiement anticipé de la livraison, Jacques A... a émis entre le 13 mai et le 15 juillet 1986, neuf chèques, au nom de Y..., pour un montant total de 435 200 francs correspondant à une facture de 447 320 francs, la différence représentant une ristourne pour paiement anticipé ; que cette fraude a eu pour effet d'éluder, lors de l'importation de la marchandise en France, l'acquittement de la TVA au taux réduit soit 23 320 francs et le paiement de 415 568 francs de prélèvements ; que Robert Y... a mis en rapport Simon Z... et Jacques A... pour réaliser l'opération frauduleuse organisée par le premier ; que Jacques A... a participé activement à l'opération d'importation de la négociation du contrat à la livraison de la marchandise ; qu'il a financé l'opération par des paiements anticipés effectués à l'ordre d'un tiers (Robert Y...) et non de la société Meat International qui avait facturé la marchandise ; que Jacques A... savait, avant la livraison de la marchandise, que la Société Générale de Montargis, banque de Meat International, ne voulait plus travailler avec cette société, et avait refusé un règlement correspondant à une deuxième opération ; que le comportement de Jacques A... s'analyse en une participation à une entreprise de fraude ; que le montage réalisé par les prévenus exclut toute bonne foi de leur part ; que Jacques A... est un professionnel du commerce et que Robert Y... est "conseiller d'entreprise import-export" en France et en Belgique ; que, c'est à tort que le tribunal a relaxé ces professionnels du délit repris à la prévention ; qu'à défaut d'appel du ministère public, la Cour ne peut se prononcer que sur les demandes des Douanes qu'elle estime justifiées (arrêt p. 5 à 7) ; "alors que, d'une part, le délit d'intérêt à la fraude est intentionnel ; qu'à défaut de participation consciente à un plan de fraude préétabli ou de bénéfice indirect lié audit plan, le tiers acquéreur de bonne foi de marchandises dans le cadre d'une transaction apparemment régulière en droit interne ne saurait être déclaré responsable de la fraude secrètement commise par son vendeur au stade antérieur de l'importation en franchise de taxes desdites marchandises ; "alors que, d'autre part, en l'absence d'appel du parquet, la Cour ne pouvait aggraver le sort de l'intimé relaxé en première instance et prononcer contre lui des pénalités douanières ayant un caractère répressif marqué ; "alors, enfin, que la Cour a délaissé les conclusions péremptoires du prévenu sur l'extinction de la créance douanière faute pour l'Administration d'avoir déclaré sa créance à la procédure collective ouverte contre le prévenu après le fait générateur de l'infraction critiquée" ; Sur le moyen pris en sa première branche : Attendu que la cour d'appel, qui, par des motifs procédant d'une appréciation souveraine, relève que Jacques A... a participé activement à une entreprise de fraude dans des conditions excluant toute bonne foi de sa part, a caractérisé au regard de l'article 399 du Code des douanes la participation au délit d'importation sans déclaration dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Sur le moyen pris en sa deuxième branche : Attendu que, saisie du seul appel de l'administration des Douanes contre le jugement entrepris ayant relaxé le prévenu pour le délit douanier d'importation de marchandises sans déclaration, la cour d'appel, qui, après l'avoir déclaré coupable de ce chef, l'a condamné aux pénalités douanières de l'amende et de la confiscation, a justifié sa décision au regard de l'article 343 du Code des douanes sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen, pris en ses deux premières branches, ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen pris en sa dernière branche : Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, sans répondre aux conclusions du prévenu, qui faisait valoir qu'ayant été déclaré en liquidation judiciaire postérieurement aux faits ayant motivé les poursuites, l'administration des Douanes était tenue, sous peine de forclusion, d'adresser sa déclaration de créance relativement aux droits fraudés entre les mains du représentant des créanciers conformément aux articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel, sans mieux s'en expliquer, a condamné l'intéressé, en plus des pénalités douanières, de l'amende et de la confiscation, au paiement des droits éludés, soit 23 320 francs au titre de la TVA et 415 568 francs au titre des prélèvements dus ; Mais attendu qu'en cet état, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue et qu'en raison du caractère in solidum de la condamnation, elle doit s'étendre aux deux demandeurs aux pourvois ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 10 février 1998, en ses seules dispositions ayant condamné in solidum Robert Y... et Jacques A... à payer à l'administration des Douanes 23 320 francs au titre de la TVA et 415 568 francs au titre des prélèvements dus, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 juin 1999
Référence
6137259ccd5801467741f348
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel