Cour de Cassation · cr — 15 juin 1999
- ECLI
- 6137259ccd5801467741f349
- Date
- 15 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 80, 86, 575, alinéa 2, 5 , du Code de procédure pénale et de l'article 593 du même Code ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre des chefs de vol et abus frauduleux de la situation de faiblesse d'une personne vulnérable ; "aux motifs que l'ordonnance déférée relève à bon droit qu'il résulte de l'information que les retraits effectués par Lina Y... l'ont été avec l'accord systématique de Claude X... et que le patrimoine de Lina Y... est antérieur à sa rencontre avec lui ; dans ces conditions, tout complément d'information serait inutile des chefs proposés par la partie civile, et l'ordonnance, parfaitement motivée en droit et en fait, sera confirmée ; "alors que la chambre d'accusation doit se prononcer sur chacun des faits dénoncés par la partie civile dans sa plainte ; qu'en l'espèce, Patrick X... avait non seulement déposé plainte des chefs de vol et abus frauduleux de la situation de faiblesse d'une personne vulnérable, mais aussi pour escroquerie, faux en écriture et usage ; qu'en dépit de la circonstance selon laquelle le ministère public n'a effectivement pas visé les faits de faux et usage dans son réquisitoire, la chambre d'accusation n'en devait pas moins se prononcer sur ces délits, dénoncés par la partie civile dans sa plainte initiale, reprise dans son mémoire devant la chambre d'accusation, qui constituaient, à ce titre, des chefs d'inculpation qu'il lui appartenait d'apprécier" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 5 mars 1998, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de vol et d'abus frauduleux de la situation de faiblesse d'une personne vulnérable, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 80, 86, 575, alinéa 2, 5 , du Code de procédure pénale et de l'article 593 du même Code ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre des chefs de vol et abus frauduleux de la situation de faiblesse d'une personne vulnérable ; "aux motifs que l'ordonnance déférée relève à bon droit qu'il résulte de l'information que les retraits effectués par Lina Y... l'ont été avec l'accord systématique de Claude X... et que le patrimoine de Lina Y... est antérieur à sa rencontre avec lui ; dans ces conditions, tout complément d'information serait inutile des chefs proposés par la partie civile, et l'ordonnance, parfaitement motivée en droit et en fait, sera confirmée ; "alors que la chambre d'accusation doit se prononcer sur chacun des faits dénoncés par la partie civile dans sa plainte ; qu'en l'espèce, Patrick X... avait non seulement déposé plainte des chefs de vol et abus frauduleux de la situation de faiblesse d'une personne vulnérable, mais aussi pour escroquerie, faux en écriture et usage ; qu'en dépit de la circonstance selon laquelle le ministère public n'a effectivement pas visé les faits de faux et usage dans son réquisitoire, la chambre d'accusation n'en devait pas moins se prononcer sur ces délits, dénoncés par la partie civile dans sa plainte initiale, reprise dans son mémoire devant la chambre d'accusation, qui constituaient, à ce titre, des chefs d'inculpation qu'il lui appartenait d'apprécier" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits de vol et d'abus frauduleux de la situation de faiblesse d'une personne vulnérable ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 1999
Référence
6137259ccd5801467741f349
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel