Cour de Cassation · cr — 16 juin 1999
- ECLI
- 6137259ccd5801467741f350
- Date
- 16 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 314-1 du nouveau Code pénal, 575-6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'abus de confiance commis au préjudice de Michèle X... ; "aux motifs que Monsieur X... avait fait valoir que son épouse avait remis le 30 avril 1991 à la BHE un chèque d'un montant d'un million de francs accompagné d'une lettre lui donnant instruction de verser cette somme au crédit du compte de la SCI l'Etang dont son mari était le gérant ; que ce dernier s'était rendu compte que ces instructions n'avaient pas été suivies et que le million de francs avait abusivement été porté au crédit de la société Cipo ; que malgré ses demandes réitérées de remboursement, la BHE avait refusé de modifier sa position ; que Monsieur X... avait omis de signaler lors de sa plainte l'existence d'une lettre du 29 avril 1991 par laquelle la banque avait instruction de porter le montant du chèque à l'ordre de la société Cipo ; que cette omission fragilisait ses allégations initiales ; que rien ne permettait par ailleurs de prouver que la lettre du 30 avril 1991 écrite par Michèle X... avait réellement été envoyée à la banque ; "alors, d'une part, que la partie civile avait fait valoir que la BHE avait déclaré une créance de 16 900 000 francs et non de 15 900 000 francs au redressement judiciaire de la société Cipo prononcé à la fin décembre 1991, ce qui démontrait que la somme d'un million de francs n'avait pas été imputée au financement des travaux réalisés par la société Cipo ; qu'en ayant omis de répondre à cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile, la chambre d'accusation a rendu une décision ne satisfaisant pas, en la forme, aux conditions essentielles à son existence légale au sens de l'article 575-6 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que l'abus de confiance est constitué dès lors que le propriétaire de la chose confiée ne peut plus exercer ses droits sur elle par suite du détournement opéré ; qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était aussi invitée, si la BHE n'avait pas refusé de satisfaire aux demandes de remboursement de Monsieur X..., la chambre d'accusation a encore omis de répondre à un chef péremptoire des conclusions de la partie civile" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michèle, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 24 juin 1998, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 314-1 du nouveau Code pénal, 575-6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'abus de confiance commis au préjudice de Michèle X... ; "aux motifs que Monsieur X... avait fait valoir que son épouse avait remis le 30 avril 1991 à la BHE un chèque d'un montant d'un million de francs accompagné d'une lettre lui donnant instruction de verser cette somme au crédit du compte de la SCI l'Etang dont son mari était le gérant ; que ce dernier s'était rendu compte que ces instructions n'avaient pas été suivies et que le million de francs avait abusivement été porté au crédit de la société Cipo ; que malgré ses demandes réitérées de remboursement, la BHE avait refusé de modifier sa position ; que Monsieur X... avait omis de signaler lors de sa plainte l'existence d'une lettre du 29 avril 1991 par laquelle la banque avait instruction de porter le montant du chèque à l'ordre de la société Cipo ; que cette omission fragilisait ses allégations initiales ; que rien ne permettait par ailleurs de prouver que la lettre du 30 avril 1991 écrite par Michèle X... avait réellement été envoyée à la banque ; "alors, d'une part, que la partie civile avait fait valoir que la BHE avait déclaré une créance de 16 900 000 francs et non de 15 900 000 francs au redressement judiciaire de la société Cipo prononcé à la fin décembre 1991, ce qui démontrait que la somme d'un million de francs n'avait pas été imputée au financement des travaux réalisés par la société Cipo ; qu'en ayant omis de répondre à cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile, la chambre d'accusation a rendu une décision ne satisfaisant pas, en la forme, aux conditions essentielles à son existence légale au sens de l'article 575-6 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que l'abus de confiance est constitué dès lors que le propriétaire de la chose confiée ne peut plus exercer ses droits sur elle par suite du détournement opéré ; qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était aussi invitée, si la BHE n'avait pas refusé de satisfaire aux demandes de remboursement de Monsieur X..., la chambre d'accusation a encore omis de répondre à un chef péremptoire des conclusions de la partie civile" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs par lesquels elle a dit qu'aucune infraction pénale n'était constituée ; Attendu que la demanderesse se borne à discuter la valeur des motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son recours contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juin 1999
Référence
6137259ccd5801467741f350
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel