Cour de Cassation · cr — 15 juin 1999
- ECLI
- 6137259ccd5801467741f351
- Date
- 15 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 13 277 555, 27 francs le préjudice corporel de Christine X... soumis à recours et a condamné Alain Y... à payer à Georges X... une rente mensuelle de 35 000 francs à compter du 1er janvier 1997 au titre de l'assistance de tierces personnes, indexée par application des coefficients de revalorisation prévus par l'article L. 434-17 du Code de la sécurité sociale, dont le paiement ne sera suspendu qu'en cas d'hospitalisation d'une durée supérieure à deux mois pour des motifs thérapeutiques ou médicaux autres que ceux résultant de l'état de santé actuel de l'intéressée ; 1) " alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; qu'en s'abstenant d'exposer les motifs qui justifiaient que la suspension du versement de la rente destinée à réparer le poste de préjudice lié à l'assistance de la victime par une tierce personne fût subordonnée à une hospitalisation d'une durée supérieure à deux mois pour des motifs thérapeutiques ou médicaux autres que ceux résultant de l'état de santé actuel de Christine X..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; 2) " alors que le juge est tenu par les prétentions respectives des parties ; que Georges X... ne concluait nullement à ce que, en cas d'hospitalisation de Christine X..., la suspension du versement de la rente destinée à réparer le préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne fût subordonnée à la circonstance que ladite hospitalisation soit justifiée par des motifs thérapeutiques ou médicaux autres que ceux résultant de l'état de santé actuel de l'intéressée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ; 3) " alors que l'indemnité octroyée à une victime ne peut excéder la réparation intégrale de ses préjudices ; qu'en limitant la suspension de la rente destinée à indemniser l'assistance par une tierce personne aux seules hospitalisations d'une durée supérieure à deux mois pour des motifs thérapeutiques ou médicaux autres que ceux résultant de l'état de santé actuel de l'intéressée, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me PARMENTIER, et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Alain, - La COMPAGNIE GROUPAMA RHONE ALPES, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 12 mars 1998, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 13 277 555, 27 francs le préjudice corporel de Christine X... soumis à recours et a condamné Alain Y... à payer à Georges X... une rente mensuelle de 35 000 francs à compter du 1er janvier 1997 au titre de l'assistance de tierces personnes, indexée par application des coefficients de revalorisation prévus par l'article L. 434-17 du Code de la sécurité sociale, dont le paiement ne sera suspendu qu'en cas d'hospitalisation d'une durée supérieure à deux mois pour des motifs thérapeutiques ou médicaux autres que ceux résultant de l'état de santé actuel de l'intéressée ; 1) " alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; qu'en s'abstenant d'exposer les motifs qui justifiaient que la suspension du versement de la rente destinée à réparer le poste de préjudice lié à l'assistance de la victime par une tierce personne fût subordonnée à une hospitalisation d'une durée supérieure à deux mois pour des motifs thérapeutiques ou médicaux autres que ceux résultant de l'état de santé actuel de Christine X..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; 2) " alors que le juge est tenu par les prétentions respectives des parties ; que Georges X... ne concluait nullement à ce que, en cas d'hospitalisation de Christine X..., la suspension du versement de la rente destinée à réparer le préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne fût subordonnée à la circonstance que ladite hospitalisation soit justifiée par des motifs thérapeutiques ou médicaux autres que ceux résultant de l'état de santé actuel de l'intéressée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ; 3) " alors que l'indemnité octroyée à une victime ne peut excéder la réparation intégrale de ses préjudices ; qu'en limitant la suspension de la rente destinée à indemniser l'assistance par une tierce personne aux seules hospitalisations d'une durée supérieure à deux mois pour des motifs thérapeutiques ou médicaux autres que ceux résultant de l'état de santé actuel de l'intéressée, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil " ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice de la partie civile, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 1999
Référence
6137259ccd5801467741f351
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel