Cour de Cassation · cr — 4 mars 1998
- ECLI
- 6137259dcd5801467741f368
- Date
- 4 mars 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 349 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 222-24 du Code pénal ; "en ce que la cour d'assises a condamné l'accusé Didier X... à 18 ans de réclusion criminelle après avoir répondu "oui à la majorité de 8 voix au moins" aux questions 4 et 6 ainsi libellées : question n° 4 : "l'accusé Didier X... est-il coupable d'avoir, à Saint-Just-Luzac, le 18 juillet 1995, commis, sur la personne de Renée Y..., par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient" ; question n° 6 : "le viol spécifié à la question n° 4 a-t-il été commis alors que Renée Y... était particulièrement vulnérable en raison de son âge et que cette particulière vulnérabilité était apparente ou connue de Didier X... ?" ; "alors que la circonstance aggravante que la loi attache au viol "commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité (est) due à son âge" ne peut être déclarée constituée sans que la cour d'assises ait été invitée à répondre à une question lui fournissant l'âge exact de la victime au moment des faits et ce faisant l'ait mise en mesure d'apprécier en fait la particulière vulnérabilité qui aurait été celle de la victime" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la CHARENTE-MARITIME, en date du 11 avril 1997, qui l'a condamné, pour viols aggravés et délit connexe, à 18 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction pendant 10 ans des droits civiques, civils et de famille ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 349 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 222-24 du Code pénal ; "en ce que la cour d'assises a condamné l'accusé Didier X... à 18 ans de réclusion criminelle après avoir répondu "oui à la majorité de 8 voix au moins" aux questions 4 et 6 ainsi libellées : question n° 4 : "l'accusé Didier X... est-il coupable d'avoir, à Saint-Just-Luzac, le 18 juillet 1995, commis, sur la personne de Renée Y..., par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient" ; question n° 6 : "le viol spécifié à la question n° 4 a-t-il été commis alors que Renée Y... était particulièrement vulnérable en raison de son âge et que cette particulière vulnérabilité était apparente ou connue de Didier X... ?" ; "alors que la circonstance aggravante que la loi attache au viol "commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité (est) due à son âge" ne peut être déclarée constituée sans que la cour d'assises ait été invitée à répondre à une question lui fournissant l'âge exact de la victime au moment des faits et ce faisant l'ait mise en mesure d'apprécier en fait la particulière vulnérabilité qui aurait été celle de la victime" ; Attendu que la question relative à la particulière vulnérabilité de la victime posée sous le n° 6 et exactement reproduite au moyen a été soumise à la Cour et au jury avec tous les éléments constitutifs de sa criminalité compris dans l'article 222-24 (3°) du Code pénal; que la loi, n'ayant pas déterminé l'âge d'où résulte la particulière vulnérabilité, en a confié l'appréciation à la Cour et au jury; que la réponse affirmative sur la culpabilité de l'accusé au regard de cette circonstance aggravante est irrévocable et qu'il n'appartient à la Cour de Cassation ni de rechercher ni d'apprécier les éléments de la conviction des juges ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 mars 1998
- Matière
- cour d'assises
Référence
6137259dcd5801467741f368
Données disponibles
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