Cour de Cassation · cr — 3 mars 1999
- ECLI
- 6137259ecd5801467741f3f4
- Date
- 3 mars 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation , pris de la violation des articles 441-1 , 313-1 , 314-1 du Code pénal , 593 du Code de procédure pénale , défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu prononcée sur la plainte avec constitution de partie civile du chef de faux et usage de faux en écriture privée, déposée par Nahed Tlass veuve Y... et par le représentant de son fils mineur ; "aux motifs que, le faux suppose une altération de la vérité ; que la signature de l'acte de vente, fondamental, du 31 août 1989 est authentique ; que cet acte de vente correspondait à la volonté d'Akram Y... d'assurer par ce moyen à sa première femme un actif constitué d'un certain nombre d'oeuvres d'art ; que l'absence de paraphes sur cet acte est sans effet sur le plan pénal ; que l'apposition fausse d'une signature sur la lettre de fixation du prix est sans conséquence, à défaut de préjudice pour Akram Y..., ni aux parties civiles ; qu'il ne pèse sur quiconque de charges de faux et usage, ni d'aucun fait qualifiable d'escroquerie ou d'abus de confiance ; "alors, d'une part, que constitue une altération de la vérité constitutive d'un faux le fait de substituer, dans un contrat comportant plusieurs pages dont seule la dernière est signée, les premières pages de façon à modifier l'identité de l'un des contractants, quand bien même les signatures figurant sur la dernière page maintenue seraient authentiques ; que la partie civile expliquait clairement que, à supposer que la signature d'Akram Y... sur l'acte du 31 août 1989, par lequel il déclarait vendre à la société "TAG OEUVRES D'ART, SA ayant son siège à VADUZ" certaines oeuvres d'art, fût authentique, cette signature avait pu être néanmoins obtenue à la suite d'une manoeuvre, Akram Y... se voyant présenter un acte de vente au profit de la société TAG OEUVRES D'ART GENEVE qui faisait partie du trust qu'il avait constitué, et croyant lui concéder une vente d'objets d'art, mais les pages de l'acte, sauf la dernière qui comportait la signature d'Akram Y... en face de la signature du représentant de "TAG OEUVRES D'ART" sans autre précision, étant remplacées ultérieurement pour qu'apparaisse comme bénéficiaire de la cession "TAG OEUVRES D'ART VADUZ", société échappant au trust et au patrimoine d'Akram Y..., ce qui expliquait l'absence de paraphes d'Akram Y... sur les pages de l'acte sauf la dernière, et la nature différente du papier des pages de l'acte par rapport au papier de la dernière page ; que cette manipulation, indépendante du point de savoir si la signature était fausse ou authentique, était susceptible de constituer un faux aboutissant, à la faveur d'une homonymie entre deux sociétés différentes, à faire sortir du patrimoine d'Akram Y... des biens qu'il croyait vendre à une société dont il conservait le contrôle ; que la chambre d'accusation, qui ne s'est expliquée ni sur les particularités intrinsèques de l'acte litigieux, ni sur l'existence de deux sociétés homonymes "TAG OEUVRES D'ART", qu'elle confond en une seule, n'a pas répondu à une articulation essentielle du mémoire de la partie civile de nature à démontrer qu'il y avait un faux, et a privé sa décision de tout fondement légal ; "alors, d'autre part, que tant la plainte avec constitution de partie civile que le mémoire devant la chambre d'accusation soulignaient que le préjudice était causé non pas à Akram Y... lui-même, qui conservait l'usufruit des oeuvres d'art vendues, mais à ses héritiers, lesquels héritaient des oeuvres incluses dans le trust ou possédées par les sociétés incluses dans le trust, mais n'héritaient pas des oeuvres vendues à une société extérieure à la succession ; que, faute de s'expliquer sur ce point, la chambre d'accusation a encore privé sa décision en la forme de tout fondement légal ; "alors, enfin, que la chambre d'accusation ne pouvait, sans entacher sa décision d'un défaut et d'une contradiction de motifs qui la privent en la forme de toute existence légale, affirmer que l'acte du 31 août 1989 démontrait la volonté du défunt d'avantager hors trust sa première épouse, sans s'expliquer précisément sur le fait que cet acte, s'il avait été manipulé, était impuissant à faire la preuve de la volonté d'Akram Y... en ce sens ; que l'arrêt encourt encore l'annulation" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - TLASS Nahed , épouse Y... , - X... Pierre, pris en qualité d'administrateur ad hoc des biens du mineur Akram Y... , parties civiles , contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS , en date du 9 décembre 1997, qui, dans la procédure suivie sur leur plainte avec constitution de partie civile , contre personne non dénommée , des chefs de faux en écriture privée , de commerce ou de banque et usage , a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation , pris de la violation des articles 441-1 , 313-1 , 314-1 du Code pénal , 593 du Code de procédure pénale , défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu prononcée sur la plainte avec constitution de partie civile du chef de faux et usage de faux en écriture privée, déposée par Nahed Tlass veuve Y... et par le représentant de son fils mineur ; "aux motifs que, le faux suppose une altération de la vérité ; que la signature de l'acte de vente, fondamental, du 31 août 1989 est authentique ; que cet acte de vente correspondait à la volonté d'Akram Y... d'assurer par ce moyen à sa première femme un actif constitué d'un certain nombre d'oeuvres d'art ; que l'absence de paraphes sur cet acte est sans effet sur le plan pénal ; que l'apposition fausse d'une signature sur la lettre de fixation du prix est sans conséquence, à défaut de préjudice pour Akram Y..., ni aux parties civiles ; qu'il ne pèse sur quiconque de charges de faux et usage, ni d'aucun fait qualifiable d'escroquerie ou d'abus de confiance ; "alors, d'une part, que constitue une altération de la vérité constitutive d'un faux le fait de substituer, dans un contrat comportant plusieurs pages dont seule la dernière est signée, les premières pages de façon à modifier l'identité de l'un des contractants, quand bien même les signatures figurant sur la dernière page maintenue seraient authentiques ; que la partie civile expliquait clairement que, à supposer que la signature d'Akram Y... sur l'acte du 31 août 1989, par lequel il déclarait vendre à la société "TAG OEUVRES D'ART, SA ayant son siège à VADUZ" certaines oeuvres d'art, fût authentique, cette signature avait pu être néanmoins obtenue à la suite d'une manoeuvre, Akram Y... se voyant présenter un acte de vente au profit de la société TAG OEUVRES D'ART GENEVE qui faisait partie du trust qu'il avait constitué, et croyant lui concéder une vente d'objets d'art, mais les pages de l'acte, sauf la dernière qui comportait la signature d'Akram Y... en face de la signature du représentant de "TAG OEUVRES D'ART" sans autre précision, étant remplacées ultérieurement pour qu'apparaisse comme bénéficiaire de la cession "TAG OEUVRES D'ART VADUZ", société échappant au trust et au patrimoine d'Akram Y..., ce qui expliquait l'absence de paraphes d'Akram Y... sur les pages de l'acte sauf la dernière, et la nature différente du papier des pages de l'acte par rapport au papier de la dernière page ; que cette manipulation, indépendante du point de savoir si la signature était fausse ou authentique, était susceptible de constituer un faux aboutissant, à la faveur d'une homonymie entre deux sociétés différentes, à faire sortir du patrimoine d'Akram Y... des biens qu'il croyait vendre à une société dont il conservait le contrôle ; que la chambre d'accusation, qui ne s'est expliquée ni sur les particularités intrinsèques de l'acte litigieux, ni sur l'existence de deux sociétés homonymes "TAG OEUVRES D'ART", qu'elle confond en une seule, n'a pas répondu à une articulation essentielle du mémoire de la partie civile de nature à démontrer qu'il y avait un faux, et a privé sa décision de tout fondement légal ; "alors, d'autre part, que tant la plainte avec constitution de partie civile que le mémoire devant la chambre d'accusation soulignaient que le préjudice était causé non pas à Akram Y... lui-même, qui conservait l'usufruit des oeuvres d'art vendues, mais à ses héritiers, lesquels héritaient des oeuvres incluses dans le trust ou possédées par les sociétés incluses dans le trust, mais n'héritaient pas des oeuvres vendues à une société extérieure à la succession ; que, faute de s'expliquer sur ce point, la chambre d'accusation a encore privé sa décision en la forme de tout fondement légal ; "alors, enfin, que la chambre d'accusation ne pouvait, sans entacher sa décision d'un défaut et d'une contradiction de motifs qui la privent en la forme de toute existence légale, affirmer que l'acte du 31 août 1989 démontrait la volonté du défunt d'avantager hors trust sa première épouse, sans s'expliquer précisément sur le fait que cet acte, s'il avait été manipulé, était impuissant à faire la preuve de la volonté d'Akram Y... en ce sens ; que l'arrêt encourt encore l'annulation" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte, a énoncé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information, qu'elle a estimé complète, charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Que le moyen, qui se borne à contester ces motifs, ne comporte aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; D'où il suit que ce moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mars 1999
Référence
6137259ecd5801467741f3f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel