Cour de Cassation · cr — 10 mars 1999
- ECLI
- 6137259ecd5801467741f3f9
- Date
- 10 mars 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jacques X..., chargé d'effectuer des travaux de réfection et de rénovation sur deux immeubles appartenant au Crédit Commercial de France, a été poursuivi des chefs d'escroquerie, faux et usage pour avoir présenté au paiement des factures et devis surévalués ne correspondant pas aux prestations fournies ; Attendu que, pour le relaxer et débouter le Crédit Commercial de France de ses demandes, les juges du second degré énoncent notamment que les devis et factures constituent des actes unilatéraux soumis à discussion ; qu'ainsi, à les supposer inexacts, ils ne seraient que des mensonges écrits qui ne peuvent servir à caractériser les délits visés à la prévention en l'absence de toute autre manoeuvre, spécialement faute de collusion avérée, qui n'est même pas soutenue, avec les cadres salariés chargés de commander et surveiller les travaux pour le compte du maître de l'ouvrage ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie et statué sur tous les chefs de la prévention, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal, 313-1 du Code pénal, 147, 150, 151, 163 anciens du Code pénal, 441-1 et suivants du Code pénal, des articles 2, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jacques X... des fins de la poursuite, l'a relaxé et a débouté le Crédit Commercial de France de ses demandes ; "aux motifs que les devis et factures, actes unilatéraux, ne peuvent constituer des moyens de preuve pertinents même entre commerçants ; qu'ainsi, à les supposer inexacts, ils ne seraient que des mensonges écrits qui ne peuvent servir à caractériser les délits visés à la prévention en l'absence de toute autre manoeuvre, spécialement faute de collusion avérée qui n'a même pas été soutenue, avec les cadres salariés chargés de commander et surveiller les travaux pour le compte du maître de l'ouvrage ; au contraire, que les devis ci-dessus avalisés doivent, après leur acceptation pure et simple par le Crédit Commercial de France, leur donnant alors valeur contractuelle, être retenus comme des marchés à forfait qu'il appartenait au client de discuter avant la réalisation des travaux ; qu'il n'est même pas allégué que les factures ne leur fussent en tous points conformes ; que le mémoire établi postérieurement pour justifier a posteriori des paiements d'un montant moindre et répondre aux protestations tardives du bénéficiaire des travaux ne peut, dans ces conditions, constituer un document contractuel ; que son analyse par les experts judiciaires est dès lors dépourvue d'intérêt ; "alors, d'une part, que la fourniture de devis et factures surévalués faisant croire à l'exécution de travaux en réalité non effectués constitue les manoeuvres frauduleuses du délit d'escroquerie ; qu'en retenant que, même inexacts, les devis et factures ne seraient que des mensonges écrits, la cour d'appel a violé les articles 405 ancien du Code pénal et 313-1 du Code pénal ; "alors, d'autre part, que le marché à forfait est un contrat dans lequel le prix est fixé d'avance et globalement pour des travaux dont la nature et la consistance sont nettement définies ; que le Crédit Commercial de France avait insisté sur le fait que le devis avait été établi postérieurement à l'établissement de la facture ; qu'il n'avait donc pu l'accepter et que Jacques X... avait reconnu que le devis n'avait été établi qu'après l'accomplissement des travaux et à la seule fin de faire correspondre son montant avec celui des factures d'ores et déjà émises ; qu'en énonçant, pour écarter l'existence de manoeuvres frauduleuses, que les devis, dès lors qu'ils avaient été acceptés purement et simplement par le Crédit Commercial de France, devaient s'analyser en marchés à forfait qu'il appartenait au client de discuter avant la réalisation des travaux, sans répondre au moyen dirimant de la banque dont il ressortait que le devis n'avait pas pu être accepté et que Jacques X... avait employé des manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, de troisième part, que les juges du fond doivent statuer sur tous les faits de la prévention dénoncés par la partie civile ; qu'ayant constaté que les devis et factures pouvaient être des mensonges écrits, la cour d'appel ne pouvait se dispenser de se prononcer sur l'existence d'un faux expressément retenu par le tribunal et invoqué dans les conclusions de la partie civile ; qu'en omettant de statuer sur tous les faits de la prévention, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; "alors, de quatrième part, que le Crédit Commercial de France avait fait valoir que, s'agissant du devis relatif aux travaux effectués dans l'immeuble situé à l'angle de la rue du Renard et de la rue de la Verrerie, il était constant que celui-ci contenait une altération manifeste de la vérité, dès lors que le métrage des tranchis-biais ne correspondait point à la réalité ; qu'en omettant de se prononcer sur ce moyen essentiel par lequel la banque avait exposé que Jacques X... avait commis un faux par altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "alors, enfin, que le fait que les devis et factures ne puissent constituer des moyens de preuve pertinents, même entre les commerçants, ne suffit pas à écarter l'existence de manoeuvres frauduleuses ; qu'en se fondant sur le caractère non pertinent des factures et devis comme moyens de preuve pour écarter l'existence de manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel s'est déterminée par des considérations inopérantes et a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 10 décembre 1997, qui, après avoir relaxé X... Jacques des chefs d'escroqueries, faux et usage de faux, l'a débouté de ses demandes ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe, Roger, Palisse conseillers de la chambre, M. de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal, 313-1 du Code pénal, 147, 150, 151, 163 anciens du Code pénal, 441-1 et suivants du Code pénal, des articles 2, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jacques X... des fins de la poursuite, l'a relaxé et a débouté le Crédit Commercial de France de ses demandes ; "aux motifs que les devis et factures, actes unilatéraux, ne peuvent constituer des moyens de preuve pertinents même entre commerçants ; qu'ainsi, à les supposer inexacts, ils ne seraient que des mensonges écrits qui ne peuvent servir à caractériser les délits visés à la prévention en l'absence de toute autre manoeuvre, spécialement faute de collusion avérée qui n'a même pas été soutenue, avec les cadres salariés chargés de commander et surveiller les travaux pour le compte du maître de l'ouvrage ; au contraire, que les devis ci-dessus avalisés doivent, après leur acceptation pure et simple par le Crédit Commercial de France, leur donnant alors valeur contractuelle, être retenus comme des marchés à forfait qu'il appartenait au client de discuter avant la réalisation des travaux ; qu'il n'est même pas allégué que les factures ne leur fussent en tous points conformes ; que le mémoire établi postérieurement pour justifier a posteriori des paiements d'un montant moindre et répondre aux protestations tardives du bénéficiaire des travaux ne peut, dans ces conditions, constituer un document contractuel ; que son analyse par les experts judiciaires est dès lors dépourvue d'intérêt ; "alors, d'une part, que la fourniture de devis et factures surévalués faisant croire à l'exécution de travaux en réalité non effectués constitue les manoeuvres frauduleuses du délit d'escroquerie ; qu'en retenant que, même inexacts, les devis et factures ne seraient que des mensonges écrits, la cour d'appel a violé les articles 405 ancien du Code pénal et 313-1 du Code pénal ; "alors, d'autre part, que le marché à forfait est un contrat dans lequel le prix est fixé d'avance et globalement pour des travaux dont la nature et la consistance sont nettement définies ; que le Crédit Commercial de France avait insisté sur le fait que le devis avait été établi postérieurement à l'établissement de la facture ; qu'il n'avait donc pu l'accepter et que Jacques X... avait reconnu que le devis n'avait été établi qu'après l'accomplissement des travaux et à la seule fin de faire correspondre son montant avec celui des factures d'ores et déjà émises ; qu'en énonçant, pour écarter l'existence de manoeuvres frauduleuses, que les devis, dès lors qu'ils avaient été acceptés purement et simplement par le Crédit Commercial de France, devaient s'analyser en marchés à forfait qu'il appartenait au client de discuter avant la réalisation des travaux, sans répondre au moyen dirimant de la banque dont il ressortait que le devis n'avait pas pu être accepté et que Jacques X... avait employé des manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, de troisième part, que les juges du fond doivent statuer sur tous les faits de la prévention dénoncés par la partie civile ; qu'ayant constaté que les devis et factures pouvaient être des mensonges écrits, la cour d'appel ne pouvait se dispenser de se prononcer sur l'existence d'un faux expressément retenu par le tribunal et invoqué dans les conclusions de la partie civile ; qu'en omettant de statuer sur tous les faits de la prévention, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; "alors, de quatrième part, que le Crédit Commercial de France avait fait valoir que, s'agissant du devis relatif aux travaux effectués dans l'immeuble situé à l'angle de la rue du Renard et de la rue de la Verrerie, il était constant que celui-ci contenait une altération manifeste de la vérité, dès lors que le métrage des tranchis-biais ne correspondait point à la réalité ; qu'en omettant de se prononcer sur ce moyen essentiel par lequel la banque avait exposé que Jacques X... avait commis un faux par altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "alors, enfin, que le fait que les devis et factures ne puissent constituer des moyens de preuve pertinents, même entre les commerçants, ne suffit pas à écarter l'existence de manoeuvres frauduleuses ; qu'en se fondant sur le caractère non pertinent des factures et devis comme moyens de preuve pour écarter l'existence de manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel s'est déterminée par des considérations inopérantes et a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jacques X..., chargé d'effectuer des travaux de réfection et de rénovation sur deux immeubles appartenant au Crédit Commercial de France, a été poursuivi des chefs d'escroquerie, faux et usage pour avoir présenté au paiement des factures et devis surévalués ne correspondant pas aux prestations fournies ; Attendu que, pour le relaxer et débouter le Crédit Commercial de France de ses demandes, les juges du second degré énoncent notamment que les devis et factures constituent des actes unilatéraux soumis à discussion ; qu'ainsi, à les supposer inexacts, ils ne seraient que des mensonges écrits qui ne peuvent servir à caractériser les délits visés à la prévention en l'absence de toute autre manoeuvre, spécialement faute de collusion avérée, qui n'est même pas soutenue, avec les cadres salariés chargés de commander et surveiller les travaux pour le compte du maître de l'ouvrage ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie et statué sur tous les chefs de la prévention, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mars 1999
- Matière
- escroquerie
Référence
6137259ecd5801467741f3f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel