Cour de Cassation · cr — 2 mars 1999
- ECLI
- 6137259ecd5801467741f3fc
- Date
- 2 mars 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 611-10 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Valérie X... coupable d'avoir méconnu les dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, écartant l'exception de nullité des poursuites tirée de l'absence de remise au contrevenant de l'exemplaire du procès-verbal dressé par l'inspecteur du travail ; "aux motifs adoptés que "le contrôleur du travail a pris soin de noter en première page du procès-verbal que l'état civil du pénalement responsable ne lui avait pas été communiqué par les personnes présentes lors du contrôle ; qu'en l'état, Valérie Y... ne peut se prévaloir du fait que le procès-verbal ne lui avait pas été communiqué dès lors que les services de contrôle ne connaissaient pas son identité ; qu'au surplus, il est indiqué en page 2 du procès-verbal qu'un courrier a été adressé à l'employeur le 18 octobre 1995 l'informant de la contravention relevée" ; "alors que tout manquement aux prescriptions du 3ème alinéa de l'article L. 611-10 du Code du travail constitue en lui-même une atteinte au droit de la défense ; qu'il importe peu que le contrôleur du travail n'ait pas connaissance du nom de la personne pénalement responsable ou qu'un courrier ait été adressé à l'employeur en l'informant de la contravention ; qu'il lui appartient de remettre à l'employeur un exemplaire du procès-verbal ; qu'en effet, les poursuites sont irrégulières dès lors qu'un exemplaire du procès-verbal n'a pas été remis au contrevenant" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - PRINCE Valérie, épouse X..., contre l'arrêt n° 870 de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 1997, qui, pour infraction à la règle du repos dominical, l'a condamnée à 3 amendes de 2 000 francs chacune ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 611-10 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Valérie X... coupable d'avoir méconnu les dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, écartant l'exception de nullité des poursuites tirée de l'absence de remise au contrevenant de l'exemplaire du procès-verbal dressé par l'inspecteur du travail ; "aux motifs adoptés que "le contrôleur du travail a pris soin de noter en première page du procès-verbal que l'état civil du pénalement responsable ne lui avait pas été communiqué par les personnes présentes lors du contrôle ; qu'en l'état, Valérie Y... ne peut se prévaloir du fait que le procès-verbal ne lui avait pas été communiqué dès lors que les services de contrôle ne connaissaient pas son identité ; qu'au surplus, il est indiqué en page 2 du procès-verbal qu'un courrier a été adressé à l'employeur le 18 octobre 1995 l'informant de la contravention relevée" ; "alors que tout manquement aux prescriptions du 3ème alinéa de l'article L. 611-10 du Code du travail constitue en lui-même une atteinte au droit de la défense ; qu'il importe peu que le contrôleur du travail n'ait pas connaissance du nom de la personne pénalement responsable ou qu'un courrier ait été adressé à l'employeur en l'informant de la contravention ; qu'il lui appartient de remettre à l'employeur un exemplaire du procès-verbal ; qu'en effet, les poursuites sont irrégulières dès lors qu'un exemplaire du procès-verbal n'a pas été remis au contrevenant" ; Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce qu'un exemplaire du procès-verbal dressé par le contrôleur du travail ne lui a pas été remis, dès lors que la formalité prescrite par l'article L. 611-10, alinéa 3, du Code du travail ne s'impose qu'en cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail, auxquelles ne peuvent être assimilées celles, distinctes, régissant le repos hebdomadaire ; D'où il suit que le moyen, inopérant, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mars 1999
- Matière
- travail
Référence
6137259ecd5801467741f3fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel