Cour de Cassation · cr — 13 avril 1999
- ECLI
- 6137259ecd5801467741f419
- Date
- 13 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a confirmé le jugement entrepris ayant prononcé la révocation du sursis et, en conséquence, l'exécution à hauteur d'un an de la peine de 3 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve prononcée le 19 janvier 1995 à l'encontre de Claudette X..., épouse Cheminat ; "aux motifs que l'époux de Claudette Cheminat est comptable et perçoit un salaire de 10 000 francs ; qu'elle exploite depuis 1992 un fonds de commerce qui, après imputation des charges financières, dégage un bénéfice annuel de 50 000 francs ; que la communauté des époux possède un appartement à Clermont-Ferrand et une maison à Coren loués pour des loyers respectifs de 1 800 francs et de 3 600 francs par mois, et disposait d'un plan d'épargne de 30 000 francs ; que si Claudette Cheminat a effectué depuis février 1997 des paiements d'un montant de 227 933,79 francs, elle n'y a procédé que sous la menace réitérée du juge de saisine du tribunal correctionnel ; que même si elle et son conjoint avaient des dettes, notamment de remboursement de prêts autres que ceux frauduleux ayant entraîné sa condamnation, il apparaît qu'elle n'a pas respecté son obligation de s'acquitter des sommes dues aux victimes en proportion de ses facultés contributives, en s'abstenant de verser sans délai le montant de ses plans d'épargne, de mettre en vente son actif immobilier ; qu'elle a fait preuve de désinvolture, privilégiant les tentatives d'accord par l'intermédiaire d'un conseil avec le Crédit Agricole au respect des engagements pris dans le cadre de la mise à l'épreuve ; "alors que l'appréciation des juges du fond n'est souveraine qu'autant qu'elle n'est pas en contradiction avec les faits constatés par la décision elle-même ; qu'en reprochant à Claudette Cheminat, pour révoquer le sursis, de n'avoir pas respecté son obligation d'indemniser les victimes en fonction de ses facultés contributives, sans tenir compte notamment de ses autres dettes, et sans justifier que le montant important des remboursements déjà effectués par elle restait en deçà de ses facultés contributives eu égard au montant de ses ressources, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claudette, épouse CHEMINAT, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 18 février 1998, qui a ordonné l'exécution partielle, pour une durée de 1 an, de la peine de 3 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans prononcée par le tribunal correctionnel d'Aurillac, le 19 janvier 1995 ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a confirmé le jugement entrepris ayant prononcé la révocation du sursis et, en conséquence, l'exécution à hauteur d'un an de la peine de 3 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve prononcée le 19 janvier 1995 à l'encontre de Claudette X..., épouse Cheminat ; "aux motifs que l'époux de Claudette Cheminat est comptable et perçoit un salaire de 10 000 francs ; qu'elle exploite depuis 1992 un fonds de commerce qui, après imputation des charges financières, dégage un bénéfice annuel de 50 000 francs ; que la communauté des époux possède un appartement à Clermont-Ferrand et une maison à Coren loués pour des loyers respectifs de 1 800 francs et de 3 600 francs par mois, et disposait d'un plan d'épargne de 30 000 francs ; que si Claudette Cheminat a effectué depuis février 1997 des paiements d'un montant de 227 933,79 francs, elle n'y a procédé que sous la menace réitérée du juge de saisine du tribunal correctionnel ; que même si elle et son conjoint avaient des dettes, notamment de remboursement de prêts autres que ceux frauduleux ayant entraîné sa condamnation, il apparaît qu'elle n'a pas respecté son obligation de s'acquitter des sommes dues aux victimes en proportion de ses facultés contributives, en s'abstenant de verser sans délai le montant de ses plans d'épargne, de mettre en vente son actif immobilier ; qu'elle a fait preuve de désinvolture, privilégiant les tentatives d'accord par l'intermédiaire d'un conseil avec le Crédit Agricole au respect des engagements pris dans le cadre de la mise à l'épreuve ; "alors que l'appréciation des juges du fond n'est souveraine qu'autant qu'elle n'est pas en contradiction avec les faits constatés par la décision elle-même ; qu'en reprochant à Claudette Cheminat, pour révoquer le sursis, de n'avoir pas respecté son obligation d'indemniser les victimes en fonction de ses facultés contributives, sans tenir compte notamment de ses autres dettes, et sans justifier que le montant important des remboursements déjà effectués par elle restait en deçà de ses facultés contributives eu égard au montant de ses ressources, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que, sous le couvert d'une contradiction de motifs, le moyen revient à contester l'exercice qu'ont fait les juges d'une faculté discrétionnaire qu'ils tiennent de la loi ; D'où il suit qu'il ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 avril 1999
Référence
6137259ecd5801467741f419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel